2EME PROTECTION SOCIALE, 3 juin 2024 — 22/05203
Texte intégral
ARRET
N° 497
Caisse CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D'ASS URANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V.)
C/
[V]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 03 JUIN 2024
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N° RG 22/05203 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ITUA - N° registre 1ère instance : 21/00326
Jugement du tribunal judiciaire de douai en date du 07 novembre 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV), agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Malaury Ripert de la SCP Lecat et Associes, avocat au barreau de Paris, substitué par Me Pascal Perdu, avocat au barreau d'Amiens
ET :
INTIMEE
Madame [E] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante
Représentée par Me Dimitri Pincent, avocat au barreau de Paris, substitué par Me Alexis David, avocat au barreau d'Amiens
DEBATS :
A l'audience publique du 20 février 2024 devant Monsieur Renaud Deloffre, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 juin 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche Tharaud
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur Renaud Deloffre en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe Mélin, président,
Mme Anne Beauvais, conseiller,
et Monsieur Renaud Deloffre, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 03 juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Blanche Tharaud, greffier.
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DECISION
Mme [E] [V] est affiliée à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (ci-après la CIPAV) depuis le 1er août 2016, au titre d'une activité professionnelle libérale, en qualité d'auto-entrepreneur.
Le 12 août 2021, elle s'est procuré un relevé de carrière depuis le site internet « info retraite ».
En désaccord avec les informations figurant sur ledit relevé, Mme [E] [V] a, le 25 août 2021, saisi la commission de recours amiable (ci-après la CRA) de la CIPAV d'une contestation.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 29 octobre 2021 et reçue au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Douai le 2 novembre 2021, Mme [E] [V] a saisi ce dernier d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet prise par la CRA.
Par jugement en date du 7 novembre 2022, le tribunal a décidé ce qui suit':
«'Le tribunal, statuant publiquement, au fond, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
DECLARE recevable le recours de Mme [E] [V] ;
CONDAMNE la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) à rectifier les points de retraite complémentaire acquis par Mme [E] [V] sur la période 2016-2019, selon le détail suivant :
36 points en 2016 ;
36 points en 2017 ;
36 points en 2018 ;
36 points en 2019 ;
CONDAMNE la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) à rectifier les points de retraite de base acquis par Mme [E] [V] sur la période 2016-2019, selon le détail suivant :
58,6 points en 2016 ;
49,3 points en 2017 ;
116,2 points en 2018 ;
108,5 points en 2019 ;
CONDAMNE la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) à transmettre à Mme [E] [V] et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme aux points jugés ci-dessus, ce dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ;
DEBOUTE Mme [E] [V] de sa demande d'astreinte ;
DEBOUTE Mme [E] [V] de sa demande en paiement de la somme de 3.000,00 € au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) à payer à Mme [E] [V] la somme de 1.000,00 € (mille euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la caisse interprofessionnelle de prévoyance et vieillesse (CIPAV) de sa demande en paiement de la somme de 1.500,00 € au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la caisse interprofessionnelle de prévoyance et vieillesse (CIPAV) aux dépens'».
Appel limité de ce jugement a été interjeté par la CIPAV par déclaration d'appel électronique de son avocat en date du 29 novembre 2022.
Cet appel porte sur les dispositions suivantes du jugement déféré':
«'DECLARE recevable le recours de Mme [E] [V] ;
CONDAMNE la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) à rectifier les