2EME PROTECTION SOCIALE, 3 juin 2024 — 22/05204

renvoi Cour de cassation — 2EME PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

ARRET

N° 498

Caisse CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D'ASS URANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V.)

C/

[D]

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 03 JUIN 2024

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N° RG 22/05204 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ITUC - N° registre 1ère instance : 22/00015

Jugement du tribunal judiciaire de Douai (pôle social) en date du 07 novembre 2022

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV)

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Pascal Perdu, avocat au barreau d'Amiens, substituant Me Malaury Ripert de la SCP Lecat et associés, avocat au barreau de Paris

et :

INTIME

Monsieur [R] [D]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Alexis David, avocat au barreau d'Amiens, substituant Me Dimitri Pincent, avocat au barreau de Paris

DEBATS :

A l'audience publique du 20 février 2024 devant M. Renaud Deloffre, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 juin 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Blanche Tharaud

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. Renaud Deloffre en a rendu compte à la cour composée en outre de :

M. Philippe Mélin, président,

Mme Anne Beauvais, conseillère,

et M. Renaud Deloffre, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 03 juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Diane Videcoq-Tyran, greffier.

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DECISION

M. [R] [D] est affilié à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (ci-après la CIPAV) depuis le 1er janvier 2011, au titre d'une activité professionnelle libérale, en qualité d'auto-entrepreneur.

Le 20 octobre 2021, il s'est procuré un relevé de carrière depuis le site internet " info retraite ".

En désaccord avec les informations figurant sur ledit relevé, M. [R] [D] a, le 19 novembre 2021, saisi la commission de recours amiable (ci-après la CRA) de la CIPAV d'une contestation.

Par courrier du 17 janvier 2022, la CRA a déclaré sa requête irrecevable.

Le 24 janvier 2022, M. [R] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Douai d'un recours à l'encontre de la décision d'irrecevabilité de la CRA.

Par jugement du 5 septembre 2022 le tribunal a décidé ce qui suit :

" Le tribunal, statuant publiquement, au fond, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :

DECLARE recevable le recours de M. [R] [D] ;

CONDAMNE la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) à rectifier les points de retraite complémentaire acquis par M. [R] [D] sur la période 2011-2020, selon le détail suivant :

" 40 points en 2011 ;

" 40 points en 2012 ;

" 36 points en 2013 ;

" 36 points en 2014 ;

" 72 points en 2015 ;

" 72 points en 2016 ;

" 72 points en 2017 ;

" 72 points en 2018 ;

" 72 points en 2019 ;

" 72 points en 2020 ;

CONDAMNE la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) à rectifier les points de retraite de base acquis par M. [R] [D] sur la période 20112020, selon le détail suivant :

" 37,6 points en 2011 ;

" 263,8 points en 2012 ;

" 349,9 points en 2013 ;

" 367,7 points en 2014 ;

" 484 points en 2015 ;

" 450,3 points en 2016 ;

" 472,2 points en 2017 ;

" 441,8 points en 2018 ;

" 390,5 points en 2019 ;

" 414,8 points en 2020 ;

CONDAMNE la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) à transmettre à M. [R] [D] et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme aux points jugés ci-dessus, ce dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ;

DEBOUTE M. [R] [D] de sa demande d'astreinte ;

DEBOUTE M. [R] [D] de sa demande en paiement de la somme de 3.000,00 € au titre du préjudice moral ;

CONDAMNE la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) à payer à M. [R] [D] la somme de 1.000,00 € (mille euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) de sa demande en paiement de la somme de 1.500,00 € au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) aux dépens ".

Notifié à la CIPAV le 18 novembre 2022, ce jugement a fait l'objet d'un appel de sa part par c