Chambre Sociale, 3 juin 2024 — 22/00032
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 126 DU TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
AFFAIRE N° : RG 22/00032 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DMQ2
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre - section activités diverses - du 15 Décembre 2021.
APPELANT
Monsieur [S] [X] [G]
Chez Mr [U] [Y],
[Adresse 9]
[Adresse 9],
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représenté par Maître Anis MALOUCHE (SELARL MALOUCHE & MAPANG Avocats), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH (Toque 125)
INTIMÉS
AGS CGEA DELEGATION UNEDIC DE [Localité 7]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 5] (MARTINIQUE)
Non représentée
Maître [H] [F] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société SECURITEG
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représentée
S.A.R.L. SECURITEG
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Maître Julie FIGUERES, avocat postulant inscrit au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH et par Maître Eddy ARNETON, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 4 décembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,
Mme Marie-Josée Bolnet, conseillère,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 5 février 2024, date à laquelle la mise à disposition de l'arrêt a été prorogée au 3 Juin 2024
GREFFIER Lors des débats : Mme Lucile Pommier, greffier principal.
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
*********
FAITS ET PROCÉDURE.
Monsieur [S] [G] a bénéficié d'un contrat de travail à durée indéterminée au sein de la société Word Security Investigation en qualité d'agent de sécurité.
Suivant avenant en date du 19 septembre 2016, Monsieur [S] [G] est devenu le salarié de la société SECURITEG dès lors que celle-ci se voyait attribuer le marché de gardiennage de la centrale EDF PEI située [Adresse 10], pour la période du 1er septembre 2016 au 31 août 2020.
Monsieur [S] [G] était alors engagé en qualité d'agent cynophile, au coefficient 190, avec une reprise d'ancienneté au 1er juillet 2008. Il était soumis à une durée hebdomadaire effective de travail de 35 heures.
Monsieur [S] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 24 juin 2019, sollicitant la condamnation de la société SECURITEG aux rappels de salaire suivants :
rappel de prime Seveso du 1er septembre 2016 au 30 avril 2019 : 4500 euros,
congés payés sur primes Seveso : 450 euros,
accord Bino du 1er septembre 2016 au 30 octobre 2020 : 10 853,50 euros,
congés payés sur accord Bino : 1 085 euros.
Monsieur [G] demandait également au conseil de prud'hommes d'ordonner à l'employeur de verser les salaires et primes conformément à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 étendue par arrêté du 25 juillet 1985, à l'accord Bino et aux usages de l'entreprise et de lui remettre des bulletins de paie conformes à la convention collective nationale pour la période allant du 1er septembre 2016 jusqu'au jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par mois de retard à compter de la signification du jugement.
Monsieur [G] réclamait enfin la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles outre l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par jugement en date du 15 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :
déclaré recevable la requête de Monsieur [S] [G],
condamné la société SECURITEG à verser à Monsieur [S] - [G] les sommes suivantes :
4 200 euros au titre de la prime Seveso,
420 euros au titre des congés payés sur la prime Seveso,
250 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonné la remise des bulletins de paie rectifiés pour la prime Seveso du 1er septembre 2016 au 30 décembre 2018 sous astreinte de 50 euros par mois de retard jusqu'à l'exécution du jugement à intervenir,
débouté Monsieur [S], [X] [G] du surplus de ses demandes,
condamné la société SECURITEG aux entiers dépens.
Par déclaration notifiée par le réseau privé virtuel des avocats le 14 janvier 2022, Monsieur [S] [G] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il avait ordonné la remise des bulletins de paie rectifiés pour la prime Seveso du 1er septembre 2016 au 30 décembre 2018 sous astreinte de 50 euros par mois de retard jusqu'à l'exécution du jugement à intervenir et l'avait débouté du surplus de ses demandes.
Par avis du greffe