Se. référés, 23 janvier 2024 — 23/00139

Irrecevabilité Cour de cassation — Se. référés

Texte intégral

ORDONNANCE N°

du 23 JANVIER 2024

N° RG 23/00139 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CHTU

[R]

C/

[Y]

[O]

COUR D'APPEL DE BASTIA

ORDONNANCE DE REFERE

DU

VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE

Audience publique tenue par Hélène DAVO, Première présidente, assistée de Elorri FORT, greffier, lors des débats et du prononcé,

DEMANDEUR :

Monsieur [K] [J] [R]

né le 25 Septembre 1954 à [Localité 8]

[Adresse 9]

[Localité 6]

non comparant représenté par Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA substitué par Me Charlotte ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA

DEFENDEURS :

Monsieur [B] [Y]

né le 10 Mai 1957 à [Localité 11]

[Adresse 1]

[Localité 7]

non comparant représenté par Me Ambre ANGELINI, avocat au barreau de BASTIA

Madame [I] [O] épouse [Y]

née le 10 Janvier 1958 à [Localité 10]

[Adresse 1]

[Localité 7]

non comparant représenté par Me Ambre ANGELINI, avocat au barreau de BASTIA

DEBATS :

A l'audience publique du 19 décembre 2023,

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024.

ORDONNANCE :

Contradictoire,

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signée par Hélène DAVO, première présidente, et par Elorri FORT, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par acte en date 21 décembre 2021, M. [B] [Y] et Mme [I] [O] épouse [Y] ont assigné M. [K] [R] aux fins, notamment, de résolution du contrat de construction aux torts exclusif de ce dernier.

Par jugement contradictoire en date du 07 mars 2023, le tribunal judiciaire de Bastia a :

« - prononcé la résolution du contrat de construction intervenu entre les parties aux tords exclusifs de M. [R] ;

- condamné M. [R] à remettre le terrain dans l'état où il se trouvant avant le début des travaux dans les deux mois suivant la signification du jugement sous astreinte, à l'expiration de ce délai, de 100 euros par jour de retard pendant quatre mois ;

- autorisé les époux [Y], à l'expiration d'un délai de 3 mois suivant la signification du jugement, à faire réaliser les travaux aux frais du défendeur ;

- condamné M. [R] à payer à M. et Mme [Y], la somme de 42 250 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2021 ;

- condamner M. [R] à payer à M. ET Mme [Y] les sommes de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts et de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté tout autre demande ;

- condamné M. [R] aux dépens ».

Par déclaration en date 04 juillet 2023, M. [K] [R] a interjeté appel de la décision.

Par assignation en référé, délivrée le 15 novembre 2023 à M. [B] [Y] et Mme [I] [O] épouse [Y], M. [K] [R] a saisi la Première présidente de la cour d'appel de Bastia aux fins d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions écrites auxquelles il a été renvoyé à l'audience, M. [B] [R] demande à la Première présidente de la cour d'appel de Bastia de :

« Vu le jugement rendu le 7 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Bastia,

Vu la déclaration d'appel en date du 4 juillet 2023,

Vu l'article 514-3 du code de procédure civile,

Vu les pièces communiquées aux débats,

JUGER [K] [R] parfaitement recevable en toutes ses demandes et prétentions ;

JUGER qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement rendu le 7 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Bastia ;

JUGER qu'il existe un risque que l'exécution provisoire de ce jugement entraîne des conséquences manifestement excessives au regard de la nature même de l'obligation ;

En conséquence,

ORDONNER l'arrêt de l'exécution provisoire de l'intégralité des dispositions du jugement rendu le 7 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Bastia ;

JUGER n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

STATUER ce que de droit sur les dépens ».

Sur les moyens sérieux de réformation du jugement, il soutient que :

- il n'a commis aucune faute. Selon lui, les parcelles ont été modifiées et les époux [Y] ont dissimulé ces mutations de parcelles. Il ajoute que les époux auraient dû solliciter un nouveau permis de construire et que le premier juge n'a pas tenu compte de l'évolution chronologique ;

- le premier juge s'est fondé sur des éléments de preuves hypothétiques ;

- le juge aurait dû appliquer la garantie décennale et non le droit commun de la responsabilité contractuelle ;

- il n'y a aucun préjudice puisque la construction concernait une résidence secondaire et non la résidence principale des époux.

Sur les conséquences