4ème CHAMBRE COMMERCIALE, 3 juin 2024 — 23/05659
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 03 JUIN 2024
N° RG 23/05659 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NRTC
Monsieur [I] [H]
c/
S.A.R.L. LE COMPTOIR D'ETIENNE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 21 novembre 2023 (R.G. 13/04761) par le Juge de la mise en état de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 14 décembre 2023
APPELANT :
Monsieur [I] [H] né le 16 Août 1946 à [Localité 4]
de nationalité Française Profession : Retraité(e), demeurant [Adresse 3]
Représentée par Maître Valérie CHAUVE, avocat au barreau de BORDEAUX aassisté par Bernard PIERAGGI avocat au barreau de BAYONNE
INTIMÉE :
S.A.R.L. LE COMPTOIR D'ETIENNE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]
Représentée par Maître Benjamin MULLER, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 avril 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 15 octobre 1990, M. [H] (le bailleur) a donné à bail commercial des locaux situés au [Adresse 1], à la SARL le Briefing pour y exercer une activité de 'salon de thé-café et restauration choisie avec installation d'une cuisine pour la seule préparation de plats cuisines et froids ou réchauffés et glacier'. Le bail a fait l'objet d'un renouvellement en 2004.
Le fonds de commerce a fait l'objet de plusieurs cessions et la SARL GEM, devenue le Comptoir d'Etienne ( le preneur), a acquis le fonds de commerce par acte du 29 août 2007 comprenant le droit au bail.
Par acte du 19 février 2013, le preneur a sollicité le renouvellement du bail venant à terme le 31 mars 2013.
Par acte du 12 mars 2013, le bailleur a fait signifier à son locataire son refus de renouveler le bail, en raison du comportement fautif du locataire qui aurait selon lui violé de façon volontaire et permanente la clause de destination des lieux en se prévalant des dispositions de l'article L 145-17 I du code de commerce pour se soustraire au paiement d'une indemnité d'éviction.
Par acte du 17 mai 2013, le preneur a assigné le bailleur aux fins de contester le motif invoqué au soutien du refus de verser une indemnité d'éviction et afin de voir ordonner une expertise judiciaire afin d' évaluer le montant de celle-ci.
Par jugement du 7 juillet 2016, le tribunal judiciaire de Bordeaux a reconnu la créance de la société GEM au titre de l'indemnité d'éviction et a ordonné avant-dire droit une mesure d'expertise judiciaire afin d'évaluer les montants de cette créance, et a ordonné un sursis à statuer sur les autres chefs de demande. Il a renvoyé l'affaire à la mise en état.
Monsieur [H] a relevé appel du jugement le 18 juillet 2016.
Le preneur a pris à bail des nouveaux locaux dans la même rue en novembre 2016. Il y a transféré une partie de son activité le 1er juillet 2017 après y avoir effectué d'importants travaux.
La cour d'appel de Bordeaux a, par arrêt du 11 février 2019, confirmé le jugement du 7 juillet 2016.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 8 février 2022.
Le preneur a quitté les lieux le 6 mai 2022.
Le preneur a sollicité du juge de la mise en état la condamnation du bailleur à lui verser une provision de 50 000 euros à valoir sur le montant de l'indemnité d'éviction.
Par ordonnance contradictoire du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 21 novembre 2023, le juge de la mise en état a :
- condamné Monsieur [H] à payer à la société GEM devenue la SARL Le Comptoir d'Etienne une somme de 50 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnité d'éviction,
- condamné la société GEM devenue la SARL Le Comptoir d'Etienne à payer à Monsieur [H] la somme de-9 043.15 euros à titre de provision à valoir sur les indemnités d`occupation,
- ordonné la compensation des provisions,
- condamné en conséquence Monsieur [H] à payer à la société GEM devenue la SARL Le Comptoir d'Etienne une somme de 40 956,85 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnité d'éviction,
- rejeté les autres demandes,
- dit que chaque partie conserve à sa charge les frais en