Chambre sociale, 30 mai 2024 — 22/00714
Texte intégral
S.A.S. DIM FRANCE
C/
[F] [R]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 30/05/24 à :
-Me JANIER
C.C.C délivrées le 30/05/24 à :
-Me DESCHAUD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 30 MAI 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00714 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GB2V
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALON SUR SAONE, section IN, décision attaquée en date du 21 Septembre 2022, enregistrée sous le n° F21/00077
APPELANTE :
S.A.S. DIM FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent DESCHAUD de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Maître Arnaud CERUTTI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉ :
[F] [R]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Alexis JANIER de la SARL JANIER & SPINA, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Arthur SPINA, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 30 Avril 2024 en audience publique devant la Cour composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre, Président,
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
ARRÊT rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [R] (le salarié) a été engagé le 16 juin 1978 par contrat à durée indéterminée par la société DIM France (l'employeur).
Il a été licencié le 7 juillet 2017 pour motif économique.
Par la suite, les parties ont signé un protocole transactionnel le 27 juillet 2017.
Estimant que l'employeur aurait mal appliqué les plafonds de sécurité sociale sur l'allocation de reclassement et aurait procédé à un prélèvement trop important sur les indemnités de rupture, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 21 septembre 2022, a accueilli partiellement les demandes en paiement et a condamné l'employeur au paiement de diverses sommes.
L'employeur a interjeté appel le 4 novembre 2022, après notification du jugement le 6 octobre 2022.
Il conclut à l'infirmation du jugement sauf en ce qu'il a rejeté les demandes adverses, demande le rejet de toutes les demandes du salarié et sollicite le paiement de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le salarié demande la confirmation du jugement sauf à obtenir le paiement des sommes de :
- 11 179,16 euros de rappel d'allocation de reclassement et en raison de la mauvaise application des plafonds de sécurité sociale,
- 5 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 14 et 27 mars 2024.
MOTIFS :
La cour constate qu'il a été justifié de l'immatriculation au RCS de la société Dim France après fusion absorption des sociétés Hanes direct marketing France et Hanes e-commerce Europe.
Sur les prélèvements :
1°) Le salarié indique qu'il a bénéficié d'une allocation de reclassement à compter du 1er avril 2018 en application des stipulations du plan social adopté dans le cadre du licenciement pour motif économique, cette allocation devant être versée pendant 21 mois et étant égale à 80 % de la rémunération mensuelle brute perçue dans les 12 mois précédant la notification du licenciement.
Il souligne également que le PSE, dans son article 5.1.3, rappelle que cette allocation qui a la nature d'une prestation d'assurance chômage est exclue de l'assiette des cotisations de sécurité sociale et soumise à taux réduit de CSG à 6,2 % et de CRDS à 0,5 %, en application des dispositions de l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale.
Il en déduit qu'il devait cotiser à hauteur de 4 plafonds en tranche A pour les quatre mois où il a perçu une rémunération soumise à cotisation, soit janvier, février, mars et novembre, 12 plafonds de tranche B et le reste en tranche C alors que les bulletins de paie postérieurs à avril 2018 traduisent un prélèvement de cotisations trop important en appliquant les mêmes plafonds que lors de la période d'exécution du préavis.
Il est donc demandé le paiement de 10 428,21 euros pour excès de prélèvement au 30 novembre 2018 et 750,95 euros en décembre 2018 pour un excès de prélèvement sur