Pôle 5 - Chambre 10, 3 juin 2024 — 22/01879
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 03 JUIN 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01879 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFDRH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Novembre 2021 - TJ de Paris RG n° 19/06208
APPELANT
Monsieur [F] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 6]
Représenté par Me Xavier BOUILLOT, avocat au barreau de PARIS
Assisté par Me Xavier TEISSIER ,Avocat plaidant du barreau de Saint etienne
INTIME
LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE
Le Directeur Régional des Finances Publiques d'Ile de France et du département de Paris qui élit domicile en ses bureaux du Pôle Fiscal Parisien 1, Pôle Juridictionnel Judiciaire, situés [Adresse 2])
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC129
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Xavier BLANC, Président
Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller
Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Edouard LOOS Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Xavier BLANC, Président et par Sylvie MOLLÉ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
La société Financière [U] est une SAS au capital de 121.200 € divisé en 404 actions d'une valeur unitaire de 300 € qui a pour activité l'animation de ses deux filiales qui ont pour objet l'élaboration et la commercialisation de vins provenant de la vallée du Rhône, à savoir :
- la société E. [U], dont elle détient 99,94 % du capital,
- la société Vidal Fleury dont elle détient 100 % du capital.
Par donation-partage du 27 mars 2012, enregistrée le 2 avril 2012, M. [E] [U] et Mme [G] [I] son épouse ont transmis à leur fils [F] [U] :
- pour M. [E] [U] la nue-propriété de 259 actions de la société Financière [U] évaluée à 13.924.455 €,
- pour Mme [G] [I] la nue-propriété de 55 actions de la société Financière [U] évaluée à 2.956.931 €.
Une étude sur la valorisation des titres de la société Financière [U] a été effectuée par le cabinet Segeco le 9 décembre 2011, préalablement à la donation et la société a été évaluée à 36.200.000 €.
Par proposition de rectification du 26 novembre 2015, la Direction Générale des Finances Publiques a avisé M. [F] [U] qu'elle envisageait de mettre à sa charge des rappels de droits de mutation à titre gratuit, estimant que la valeur de la nue-propriété des titres transmis le 27 mars 2012, retenue pour le calcul des droits de donation, était insuffisante.
Sur contestation de M. [F] [U] en date du 22 janvier 2016 et après entretien du 14 avril 2016, la Direction Générale des Finances Publiques l'a avisé le 12 juillet 2016 du maintien partiel des rappels initialement notifiés.
La Commission Départementale de Conciliation du Rhône a confirmé la position de la Direction Générale des Finances Publiques par avis du 27 juin 2017.
Après rectification d'une erreur de calcul, un avis de mise en recouvrement a été établi le 15 septembre 2017 pour un montant de 373.666 € hors intérêts de retard.
M. [F] [U] a introduit une réclamation le 7 novembre 2017 qui a fait l'objet d'un rejet implicite faute de réponse dans le délai de six mois prévu par l'article R* 198-10 du Livre des procédures fiscales.
Par acte d'huissier en date du 16 mai 2019, M. [F] [U] a assigné la Direction Nationale de Vérification des Situations Fiscales.
* * *
Vu le jugement prononcé le 25 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris qui a statué comme suit :
-Déboute M. [F] [U] de l'intégralité de ses demandes ;
-condamne M. [F] [U] aux dépens de l'instance.
Vu l'appel déclaré le 21 janvier 2022 par M. [F] [U],
Vu les dernières conclusions signifiées le 19 avril 2022 par M. [F] [U],
Vu les dernières conclusions signifiées le 18 juillet 2022 par l'Etat représenté par le directeur général des finances publiques,
M. [F] [U] demande à la cour d'appel de statuer comme suit :
-juger recevable et bien-fondé Monsieur [F] [U] en son appel,
-infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 25 novembre 2021 (RG 19/06208) en ce qu'il a :
Débouté M. [F] [U] de l'intégralité de ses demandes, à savoir :
-Se saisir du litige