Chambre sociale, 29 février 2024 — 22/01860

other Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

ARRÊT N°

N° RG 22/01860 - N° Portalis DBWB-V-B7G-F2PO

[R]

C/

Association ILE DE LA REUNION TOURISME

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRÊT DU 29 FEVRIER 2024

Chambre sociale

Vu l'arrêt de la cour de Cassation en date du 16 mars 2022 ayant cassé et annulé l'arrêt rendu le 29 janvier 2019 par suite au jugement rendu par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE SAINTE CLOTILDE en date du 13 DECEMBRE 2017 rg n° F16/00230 suivant déclaration de saisine en date du 27 DECEMBRE 2022

APPELANTE :

Madame [N] [R]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Olivier CHOPIN de la SELARL CODET-CHOPIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMEE :

Association ILE DE LA REUNION TOURISME association déclarée « entreprise d'insertion par l'économique », agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 1]

[Localité 4] (REUNION)

Représentant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

CLOTURE LE : 2 mai 2023

DÉBATS : En application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 novembre 2023 devant la Cour composée de :

Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre

Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL

Conseiller : Madame Agathe ALIAMUS

Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.

Greffier lors des débats : Mme Nadia HANAFI

A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 23 février 2023, mise à disposition prorogée au 29 février 2024.

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LA COUR :

FAITS ET PROCEDURE

Mme [N] [R] a été embauchée par l'association Ile de la Réunion Tourisme (IRT), le 1er octobre 1987, en qualité de chargée d'accueil et d'information.

Elle occupait en dernier lieu, depuis le 1er mars 2013, le poste de chef de pôle communication et marketing.

Après avoir été convoquée à un entretien préalable fixé au 06 novembre 2015, Mme [R] a été licenciée pour faute grave par courrier du 16 novembre suivant.

Le 26 avril 2016, elle a saisi le conseil de de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion d'une action en nullité de son licenciement pour harcèlement moral.

Par jugement rendu le 13 décembre 2017 en formation de départage, le conseil de prud'hommes l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, a rejeté toute autre demande et a laissé les dépens à sa charge.

Mme [R] a interjeté appel.

Par arrêt du 28 avril 2020, la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion a statué en ces termes :

- infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 décembre 2017 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis ;

Statuant à nouveau,

- prononce la nullité du licenciement de Mme [R] ;

- dit que ce licenciement est intervenu dans des conditions vexatoires ;

- condamne l'association Ile de la Réunion Tourisme à payer à Mme [R] les sommes suivantes :

- 90.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ;

- 79.123,20 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

- 14.835,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 1.483,56 euros au titre des congés payés afférents ;

- 5.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement vexatoire ;

- déboute Mme [R] de sa demande d'indemnité pour licenciement irrégulier,

- condamne l'association Ile de la Réunion Tourisme à lui payer la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité pour frais non répétibles d'instance,

- condamne l'association Ile de la Réunion Tourisme aux dépens de première instance et d'appel.

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Saisie sur pourvoi de l'association IRT, la chambre sociale de la Cour de cassation, par un arrêt du 14 septembre 2022, a statué en ces termes :

- casse et annule, mais seulement en ce qu'il prononce la nullité du licenciement de Mme [R], et condamne l'association Île de la Réunion Tourisme à lui payer les sommes de 90.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, 79.123,20 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 14.835,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1.483,56 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 28 avril 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ;

- remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion autrement composée ;

- condamne Mme [R] aux dépens ;

- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes

La Cour de cassation a motivé sa décision comme suit :

Vu les articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail :

6. Selon le premier de ces textes, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte