Chambre sociale 4-3, 3 juin 2024 — 21/01255

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

Chambre sociale 4-3

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 03 JUIN 2024

N° RG 21/01255 -

N° Portalis DBV3-V-B7F-UO7R

AFFAIRE :

[D] [B]

C/

SAS APIC

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Avril 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOULOGNE-BILLANCOURT

N° Section : AD

N° RG : 17/01237

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Yoann SIBILLE

Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU

Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [D] [B]

né le 12 Mai 1964 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Yoann SIBILLE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 664

APPELANT

****************

SAS APIC

N° SIRET : 403 806 540

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619

Représentant : Me Marie-claire POTTECHER de l'AARPI FIDERE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Représentant : Me Vincent ROCHE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

S.A.R.L. TAG SYSTEM SOLUTIONS

N° SIRET : 438 441 727

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625

Représentant : Me Nicolas CHAVRIER de la SCP FROMONT BRIENS, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 727

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Avril 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laurence SINQUIN, présidente et Madame Aurélie GAILLOTTE, conseiller, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Laurence SINQUIN, Président,

Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseiller,

Madame Michèle LAURET, Conseiller,

Greffier : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,

FAITS ET PROCÉDURE

La société APIC est spécialisée dans les travaux en hauteur et d'accès difficile dans le secteur du bâtiment et du nettoyage. La société Tag System Solutions est une entreprise de travail temporaire. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des entreprises de propreté pour la première et celle du travail temporaire pour la seconde.

M. [B] a été à plusieurs reprises mis à la disposition de la société APIC, entreprise utilisatrice, par la société Tag System Solutions, dans le cadre de contrats de mission entre février 2010 et février 2017.

Auparavant d'autres contrats de mission ont été souscrits au bénéfice de la société APIC par une autre société d'intérim, la société ADIA entre décembre 2003 et novembre 2010 et après le 1er mars 2017, avec la société ACTUAL SETT PARIS IDF. Le 24 mai 2017, cette dernière a mis fin aux relations contractuelles en raison du refus du salarié de se rendre à une visite médicale.

Par requête introductive en date du 25 septembre 2017, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en vue d'obtenir la requalification de l'ensemble de ses missions d'intérim en un contrat de travail à durée indéterminée et le paiement de différentes sommes en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis.

En parallèle, M. [B] a saisi en février 2018, la section des référés du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt pour solliciter la communication de diverses pièces par la société APIC. Il a été débouté de ses demandes.

Par jugement de départage du 2 avril 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt a :

- rejeté la demande avant dire droit de M. [B] ;

- dit n'y avoir lieu d'écarter le témoignage de Madame [O] [S] ;

- constaté que l'action de M. [B] en paiement de créances salariales, tant au titre des rappels de salaires et accessoires de salaires qu'au titre des rappels d'heures supplémentaires, est prescrite entre le 7 décembre 2003 et le 23 mai 2014 ;

- déclaré M. [B] recevable en son action en paiement de créances salariales, tant au titre des rappels de salaires et accessoires de salaires qu'au titre des rappels d'heures supplémentaires, pour le surplus de ses demandes, soit du 24 mai 2014 au 24 mai 2017 ;

- requalifié les contrats de mission en contrat de droit commun à durée indéterminée pour la période entre le 7 décembre 2003 et le 24 mai 2017 entre M. [B] et la société APIC, et pour la période entre le 22 février 2010 et le 28 février 2017 entre