Chambre sociale 4-3, 3 juin 2024 — 22/00373
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 JUIN 2024
N° RG 22/00373 -
N° Portalis DBV3-V-B7G-U7W5
AFFAIRE :
[J] [T] épouse [G]
C/
S.A.S. SMAC
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Décembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE- BILLANCOURT
N° Section : E
N° RG : 19/01702
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Cécile SERRANO
Me Emmanuelle Anne LEROY
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [J] [T] épouse [G]
née le 03 Mai 1979 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Cécile SERRANO, Plaidant/Constitué, avocat au barreau d'ESSONNE
APPELANTE
****************
S.A.S. SMAC
N° SIRET : 682 040 837
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Emmanuelle Anne LEROY, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0780
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Avril 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laurence SINQUIN, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Président,
Mme Florence SCHARRE, Conseiller,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI en présence de Monsieur BENDIB, greffier stagiaire,
FAITS ET PROCÉDURE
La société par actions simplifiée SMAC a été immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 682 040 837.
Elle est spécialisée de l'enveloppe de bâtiments, réalise toutes les techniques de l'étanchéité, de la couverture et du bardage d'un bâtiment, mais aussi de la façade haut de gamme et de la toiture photovoltaïque.
Elle emploie environ 2500 salariés.
Le 1er avril 2018, les sociétés Ruberoid et SMAC ont fusionné afin de mettre en place une structure unique, la société SMAC.
Mme [G] a été engagée par la société Ruberoid en qualité de responsable administratif et comptable par contrat à durée indéterminée à compter du 12 décembre 2011. Le contrat de travail a été transférée auprès de la société SMAC dans le cadre de la fusion du 1er avril 2018.
Le montant de la rémunération mensuelle brute, au dernier état de la relation contractuelle, est contestée l'attestation employeur adressée à Pôle Emploi faisant état d'un salaire de base de 3260 euros.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des entreprises de travaux publics.
Mme [G] a été placée en arrêt maladie à compter du 2 janvier 2019 pour ne plus jamais réintégrer son poste. Le 28 mai 2019 , elle adresse à son employeur une lettre de démission dans laquelle elle expose également un certain nombre de griefs à son employeur depuis 2015 et le fait de n'être plus que le 'subalterne de M. [Z]'.
Par requête introductive du 26 décembre 2019, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt afin de voir requalifier la démission en prise d'acte et de lui conférer les effets d'un licenciement nul en raison de la situation de harcèlement moral à laquelle elle a été exposée.
Par jugement du 2 décembre 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a :
- débouté Mme [G] de l'intégralité de ses demandes ;
- débouté la société SMAC de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit qu'au regard de la teneur du présent jugement, il y a lieu, pour chacune des parties à l'instance, de conserver la charge de ses propres dépens.
Mme [G] a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel au greffe du 8 février 2022.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 mars 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 1er mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [G] demande à la cour de :
- dire et juger qu'elle a été victime d'un harcèlement moral l'ayant conduit à démissionner;
- requalifier sa démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de la société SMAC;
- dire et juger que sa prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul en raison du harcèlement moral;
- dire et juger que son forfait jour lui est inopposable ;
- en conséquence, condamner la Sas SMAC à lui verser à :
* 46 463,16 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la nullité du li