Serv. contentieux social, 31 mai 2024 — 23/00408

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00408 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XPFQ Jugement du 31 MAI 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 31 MAI 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/00408 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XPFQ N° de MINUTE : 24/01166

DEMANDEUR

Société [5] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Michel AHOUANMENOU, avocat au barreau de POITIERS

DEFENDEUR

CPAM DU VAL DE MARNE [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 22 Avril 2024.

Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Diofing SISSOKO et Monsieur Jean-Pierre POLESE, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Diofing SISSOKO, Assesseur salarié Assesseur : Jean-Pierre POLESE, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Michel AHOUANMENOU, Me Mylène BARRERE

FAITS ET PROCÉDURE

Par requête reçue le 1er mars 2023, la SARL [5] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne du 23 janvier 2023 rejetant sa contestation de la mise en demeure de payer la somme de 588,62 euros adressée par lettre du 27 juillet 2022.

A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 19 juin 2023. Elle a été renvoyée à trois reprises. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 22 avril 2024, le demandeur ayant sollicité un retrait du rôle, demande à laquelle la CPAM n’a pas acquiescé, sollicitant le bénéfice de ses écritures prises pour l’audience du 16 octobre 2023.

Par ces conclusions, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, représentée par son conseil, soulève l’irrecevabilité du recours au motif de la saisine tardive de la commission de recours amiable.

Le demandeur a eu connaissance de cette fin de non recevoir qu’il évoque dans sa demande de renvoi transmise par courriel du 15 janvier 2024.

Au fond, la CPAM demande la condamnation au paiement de la somme de 647,48 euros, soit 588,62 euros de créance et 58,86 euros de majorations de retard.

L’affaire a été mise en délibéré au 31 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualification du jugement

Aux termes de l’article 468 du code de procédure civile, “si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. [...]”

En l’espèce, alors qu’il était informé de la fin de non recevoir soulevée par la caisse dès le mois d’octobre 2023, le demandeur n’est pas en état après trois renvois et n’a jamais comparu.

La CPAM a sollicité un jugement sur le fond qui sera contradictoire.

Sur la recevabilité

Aux termes de l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés en matière de contentieux de la sécurité sociale doivent être précédés d'un recours administratif préalable.

Aux termes du III de l’article R. 142-1-A-III du code de la sécurité sociale, “s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.”

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00408 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XPFQ Jugement du 31 MAI 2024

Aux termes de l’article 123 du même code, “les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.”

En application des dispositions précitées, le moyen tiré d’une saisine tardive de la commission de recours amiable d’un organisme de sécurité sociale peut être invoqué devant la juridiction de jugement quand bien même il n’a pas été évoqué devant la commission ni soulevé par celle-ci.

En l’espèce, la mise en demeure du 27 juillet 2022 a