Expropriations 2, 4 juin 2024 — 23/00192

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Expropriations 2

Texte intégral

Décision du 04 Juin 2024 Minute n° 24/133

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION DE LA SEINE-SAINT-DENIS

JUGEMENT FIXANT INDEMNITÉS

du 04 Juin 2024

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Rôle N° RG 23/00192 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X7X2

Le juge de l’expropriation du département de la SEINE-SAINT-DENIS

DEMANDEUR :

S.A. SOREQA [Adresse 11] [Localité 10] représentée par Maître Florence BOURDON, avocat au barreau de PARIS DÉFENDEURS : Monsieur [X] [E] [Adresse 3] [Localité 14] représenté par Maître Idriss TURCHETTI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

Monsieur [F] [Z] [Adresse 3] [Localité 14] représenté par Maître Idriss TURCHETTI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS INTERVENANT : DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES - PÔLE D’ÉVALUATION DOMANIALE [Adresse 1] [Localité 13] représentée par ,Monsieur [Y] [W], commissaire du Gouvernement

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Karima BRAHIMI, Vice-présidente, Juge de l’expropriation désignée par ordonnance de monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Paris

Maxime-Aurélien JOURDE, Greffier des services judiciaires présente lors de la mise à disposition

PROCÉDURE :

Date de la visite des lieux : 23 Janvier 2024 Date des débats : 12 Mars 2024, 23 Avril 2024 Date de la mise à disposition : 04 Juin 2024

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [X] [E] et Monsieur [F] [Z] exploitent une activité commerciale d’épicerie et d’alimentation générale dans un local commercial situé [Adresse 3] à [Localité 14], sur la parcelle cadastrée section AY n°[Cadastre 5].

Pour une description plus précise des lieux, il conviendra de se reporter au procès-verbal du 23 janvier 2024, annexé à la présente décision.

La ville de [Localité 14], l’Etablissement public territorial Est Ensemble et la SOREQA ont signé une convention tripartite le 20 mars 2014 aux fins de renforcer le droit de préemption urbain et le déléguer à la SOREQA dans le périmètre de la zone d’aménagement concerté [Adresse 25] à [Localité 14].

Un traité de concession entre l’Etablissement public territorial Est-Ensemble et la SOREQA a été signé le 31 mars 2014 désignant la SOREQA comme aménageur de la “[Adresse 25]”.

Le local commercial est situé dans ce périmètre et a fait l’objet d’une ordonnance d’expropriation, en date du 30 septembre 2021, emportant transfert de propriété et qui a été rendue par le juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Bobigny, au profit de la SOREQA.

La SOREQA a notifié son Mémoire valant offres à Monsieur [X] [E] par acte de commissaire de justice en date du 04 mai 2023, remis à personne et à Monsieur [F] [Z] par acte de commissaire de justice en date du 04 mai 2023, remis à tiers présent.

Par une requête et Mémoire valant offres reçues le 02 août 2023 par le greffe, la SOREQA a saisi la juridiction de l’expropriation du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de fixation de la valeur du fonds de commerce des consorts [E]-[Z].

En l’absence d’accord entre les parties, et conformément aux dispositions de l’article R.311-9 du code de l’expropriation, la juridiction a receptionné la requête postérieurement au délai d’un mois suivant la date de réception par la partie expropriée des offres de la SOREQA.

La SOREQA a notifié la requête à Monsieur [X] [E] par acte de commissaire de justice en date du 08 août 2023, remis à tiers présent et à Monsieur [F] [Z] par acte de commissaire de justice en date du 08 août 2023, remis à personne.

Par une ordonnance rendue le 23 novembre 2023, le juge de l’expropriation a fixé le transport judiciaire sur les lieux et l’audition des parties au 23 janvier 2024.

La SOREQA a notifié cette décision à Monsieur [X] [E] et à Monsieur [F] [Z] par actes de commissaire de justice délivrés le 06 décembre 2023, remis à étude.

La date de réception par la partie expropriée lui a laissé :

- un délai de six semaines au moins entre la date de réception du mémoire de La SOREQA et celle du transport, conformément aux dispositions de l’article R.311-14 du code de l’expropriation,

- et un délai au moins égal à quinze jours entre la date de la notification de l’ordonnance de transport sur les lieux et la date de la visite elle-même, conformément aux dispositions de l’article R.311-15, 4ème alinéa, du code de l’expropriation. Monsieur [X] [E] et Monsieur [F] [Z] étaient présents lors de la visite judiciaire du local commercial au cours de laquelle la date d’audience a été fixée au 12 mars 2024.

Dans ses dernières écritures intitulées “Mémoire récapitulatif “ reçues le 22 avril 2024 par le greffe de la juridiction, faisant suite à son Mémoire valant offre, la SOREQA demande à la juridiction de l’expropriation du tribunal judiciaire de BOBIGNY de : - fixer l’indemnité à revenir à Monsieur [X] [E] et Monsieur [F] [Z] au titre de l’éviction des locaux commerciaux dont ils sont locataires au [Adresse 3] à [Localité 14], de la manière suivante : . Indemnité principale d’éviction commerciale en valeur pleine fonds