J.L.D. HSC, 4 juin 2024 — 24/04312
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/04312 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZMBW MINUTE: 24/1103
Nous, Raphael KOHLER, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [J] [B] [Adresse 1] [Localité 5]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 7], sis [Adresse 2] - [Localité 4]
présente assistée de Me Emilie NOEL HASBI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [Localité 7] Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [F] [B] Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 3 juin 2024
Le 25 mai 2024, la directrice de L’EPS DE [Localité 7] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [J] [B].
Depuis cette date, Madame [J] [B] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 7].
Le 30 Mai 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [J] [B].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du [date des conclusions du ministère public].
A l’audience du 04 Juin 2024, Me Emilie NOEL HASBI, conseil de Madame [J] [B], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS In limine litis, sur le caractère trop ancien de l’avis motivé
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même Code. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;
II.-La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.
En l’espèce, il est soulevé l’irrégularité de la procédure en ce que l’avis motivé serait trop ancien puisqu’en date du 30 mai 2024 pour une audience tenue le 4 juin 2024.
Il convient de rappeler que l’avis motivé est un des éléments de la saisine du juge des libertés et de la détention, laquelle doit intervenir dans les 8 huit jours; de fait, l’avis motivé revêt nécessairement un certain caractère d’ancienneté.
En outre, en l’espèce, il n’est aucunement démontré que l’état de la patiente de serait amélioré de manière significative, pour que cela donne lieu à un avis motivé actualisé.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et