J.L.D. HSC, 3 juin 2024 — 24/04309
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/04309 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZMAY MINUTE: 24/1088
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [N] [R] né le 17 Janvier 1999 à [Localité 5] Chez Monsieur [R] [X] [Adresse 1] [Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 6],
Présent (e) assisté (e) de Me Chanda JAMIL, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Madame la directrice de L’EPS DE [Localité 6] Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION Monsieur [X] [R] Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 31mai 2024.
Le 25 mai 2024, la directrice de L’EPS DE [Localité 6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [N] [R].
Depuis cette date, Monsieur [N] [R] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 6].
Le 30 Mai 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [N] [R].
A l’audience du 3 Juin 2024, Me Chanda JAMIL, conseil de Monsieur [N] [R], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Le conseil de la personne soutient que la procédure est irrégulière et en déduit la nécessaire mainlevée de la mesure ;
Il est tout d’abord fait grief de l’absence au nombre des pièces du dossier, de la pièce d’identité du tiers à l’origine de la mesure et en déduit la nullité de la procédure ;
Ce qui est exigé par l’article L 3212-2 du code de la santé publique sur ce pont, c’est que le directeur de l’établissement s’assure de l’identité de la personne qui demande l’hospitalisation, et il n’est pas allégué qu’une telle vérification n’a pas été effectuée ; Ce d’autant moins, que les débats à l’audience confirment que les troubles à l’origine de l’hospitalisation contrainte se sont déroulés au domicile de son père avec lequel Monsieur [R] déclare vivre, ce qui a ce qui a conduit Monsieur [X], dont l’identité, les coordonnées et la qualité figurent au dossier, d’être le tiers à l’origine de la mesure ;
Il est ensuite grief à la procédure d’avoir été menée de façon dérogatoire, sans qu’il ait été caractérisé le critère de l’urgence qui seul le permettait ; elle fait valoir à cet égard que les troubles persistaient à domicile depuis plusieurs mois, que rien donc n’établissait l’urgence de nature à fonder l’application des dispositions de l’article L 3212-3 du code de la santé publique ;
La procédure d’urgence est prévue par les dispositions de l’article L 3212-3 du code de la santé publique lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité d’autrui, permettant d’admettre à la personne à la demande d’un tiers et sur la base d’un certificat médical pouvant émaner d’un médecin de l’établissement ;
Or en l’espèce, s’il est exact que l’intéressé a d’abord été volontairement conduit pour des soins, il résulte du certificat médical établi le 25 mai 2024 à l’admission, que Monsieur [N] [R] se rpésentait avec une humeur très irritable, instabilité psychomotrice, très sthénique avec passage à !‘lacte auto et hétéro-agressf immédiat, déni total des troubles mentaux, absence d’adhésion aux soins ;
Ces termes sont sans ambiguité sur l’existence d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité au moment de l’admission, justifiant le recours à la procédure dérogatoire, laquelle est donc vainement critiquée ;
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision de la directrice d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par la directrice de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle la directrice de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient