J.L.D. HSC, 4 juin 2024 — 24/04245

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D. HSC

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT

Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique

N° RG 24/04245 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZLRX MINUTE: 24/1094

Nous, Raphael KOHLER, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [F] [O] né le 14 Décembre 1998 à [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 4]

Etablissement d’hospitalisation: CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [7]

présent assisté de Me Johanne RAYMOND, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

M. LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS Absent

INTERVENANT

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [7] Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 3 juin 2024

Le 24 mai 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [F] [O].

Depuis cette date, Monsieur [F] [O] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [7].

Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [F] [O] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.

Le 28 Mai 2024 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [F] [O] .

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 3 juin 2024.

A l’audience du 04 Juin 2024, Me Johanne RAYMOND, conseil de Monsieur [F] [O], a été entendu en ses observations;

L’affaire a été mise en délibéré ce jour;

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure : 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’avis motivé en date du 29 mai 2024, que Monsieur [O] est un patient âgé de 25 ans, aux antécédents judiciaires chargés, qui est suivi depuis 2018 pour une pathologie psychiatrique lourde et invalidante inaugurée lors d’une incarcération pour conduite d’un véhicule sans permis avec consommation de substance. A l’entretien, la présentation et l’hygiène sont négligées, le contact est superficiel, soliloquie, tension psychique interne perceptible, humeur morose, le discours est désorganisé, les réponses sont à côté avec un délire de persécution à mécanisme essentiellement intuitif. Mauvais insight. Banalisation des troubles et déni de l’état morbide. Acceptation passive des soins. En conséquence, les soins sur décision du représentant de l’Etat sont à maintenir en hospitalisation complète.

A l’audience, l’intéressé a exprimé son exaspération d’être hospitalisé; il estime ne rencontrer aucune difficulté et dit tout à la fois avoir pu être victime d’hallucinations, mais que la personne présente devant lui était une vraie personne, laquelle “comprenait toutes ses pensées”. Il s’étonne d’être encore à l’hôpital, alors “qu’il y a des gens qui font pire”...Il a manifesté, de manière insistante, sa volonté de sortir.

Ainsi, les propos de l’intéressé ne paru traduire aucune conscience des troubles présentés.

Il convient de rappeler que l’intéressé a fait l’objet d’une mesure de soins contraints sur décision du représetnant de l’Etat suite à l’hétéroagressivité dont il a fait preuve à l’encontre de sa famille et son voisinage secondaire à la rupture de soins, qui est aggravée par la comorbidité addictive. Le patient est connu des services depuis l’année 2018 pour une pathologie psychiatrique lourde et invalidante inaugurée lors d’une i