Serv. contentieux social, 31 mai 2024 — 23/00972
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 31 MAI 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/00972 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XY62 N° de MINUTE : 24/01161
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [E] [Adresse 6] [Localité 8] représenté par Me Saïma RASOOL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 24
DEFENDEUR
Société [10] [Adresse 4] [Localité 9] représentée par Me Géraldine CHICAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R026
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 11 Mars 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Catherine DECLERCQ et Madame Véronique MIGUEL, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié Assesseur : Véronique MIGUEL, Assesseur salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Géraldine CHICAL, Me Saïma RASOOL
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00972 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XY62 Jugement du 31 MAI 2024
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Y] [E] a été engagé, par contrat à durée indéterminée, à compter du 3 septembre 2018 en qualité d’ouvrier des fondations par la société par actions simplifiée (SAS) [10]. Il avait auparavant été mis à disposition de la société en qualité de salarié intérimaire à compter du 17 juillet 2017, pour une durée cumulée d’environ sept mois.
Il a été victime d’un accident du travail le 13 mars 2019. Selon les indications portées sur la déclaration complétée par l’employeur le 15 mars 2019, “M. [E] effectuait une manoeuvre sur une poutre quand la tête de celle-ci a basculé et est venue heurter son tibia” occasionnant une fracture. L’objet dont le contact a blessé la victime est “la poutre du cutter CBC32 de 800 à 1000”. Le salarié a été transporté à l’hôpital de [Localité 13].
Le certificat médical initial complété par le docteur [L] [I] le 15 mars 2019 mentionne “fracture de la jambe droite” et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 30 mai 2019.
Le 14 mars 2019, une inspectrice du travail se rendait sur les lieux de l’accident.
L’accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par décision du 18 avril 2019 de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis.
Le 30 juillet 2019, l’inspectrice du travail de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Ile-de-France (Direccte), unité départementale de Seine-et-Marne, unité de contrôle n° 3 a clôturé le procès-verbal n° 52-2019, transmis le 24 octobre 2019 au procureur de la République de Meaux.
Par lettre du 14 décembre 2020, M. [E] a saisi la CPAM d'une procédure de conciliation aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
En l’absence de réponse du procureur de la République, le 4 janvier 2021, M. [E] a porté plainte dans les suites de son accident du travail.
Le salarié a été consolidé par décision du médecin conseil le 28 mars 2022. Par notification du 2 mai 2022, la CPAM a informé le salarié de la décision lui attribuant une rente, son taux d’incapacité permanente partielle étant fixé à 15 % pour “séquelles indemnisables d’une fracture médio-diaphysaire de la jambe droite ayant nécessité une réduction et enclouage consistant en une limitation des amplitudes articulaires”. Ce taux a été confirmé par la commission médicale de recours amiable le 7 octobre 2022.
Par lettre du 27 mai 2022, le salarié a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Le 26 octobre 2022, M. [E] a saisi le conseil des prud’hommes de Créteil aux fins de voir déclarer son licenciement nulle et, à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse. Il a également sollicité des dommages intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité.
Par jugement du 25 septembre 2023, dont il n’a pas été fait appel, le conseil des prud’hommes a : - rejeté la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue des procédures pénales, - rejeté l’exception d’incompétence sur la demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, - débouté M. [E] de sa demande de nullité du licenciement,
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00972 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XY62 Jugement du 31 MAI 2024
- requalifié le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société à verser à M. [E] 12 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 2000 euros à titre