Serv. contentieux social, 31 mai 2024 — 23/02209
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/02209 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YRR4 Jugement du 31 MAI 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 31 MAI 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/02209 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YRR4 N° de MINUTE : 24/01160
DEMANDEUR
Monsieur [R] [T] né le 15 Janvier 1968 à [Localité 5] (NORD) [Adresse 2] [Localité 4] comparant
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 11 Mars 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Catherine DECLERCQ et Madame Véronique MIGUEL, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié Assesseur : Véronique MIGUEL, Assesseur salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/02209 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YRR4 Jugement du 31 MAI 2024
FAITS ET PROCÉDURE
M. [R] [T], peintre / conducteur de travaux, a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis une demande de reconnaissance de maladie professionnelle en date du 1er septembre 2021.
Le certificat médical initial joint à sa demande, établi le 27 août 2021, mentionne une “rupture de la coiffe des rotateurs épaule droite”.
Après enquête, la CPAM a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Ile-de-France, les conditions du tableau 57 tenant au respect du délai de prise en charge et à la liste limitative des travaux n’étant pas remplies.
Par avis du 31 mars 2022, le CRRMP d’Ile-de-France a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Conformément à cet avis, par décision du 8 avril 2022, la caisse a refusé de prendre en charge la pathologie déclarée par M. [R] [T] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par requête reçue le 19 août 2022 au greffe, M. [R] [T] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre le refus de reconnaissance de sa maladie.
Par jugement du 12 janvier 2023, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du Centre Val de Loire aux fins de recueillir son avis sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée par M. [T].
L’avis du comité a été rendu le 29 août 2023, reçu au greffe le 5 septembre 2023 et notifié aux parties par lettre du 7 septembre 2023.
L’affaire a été radiée à l’audience du 20 novembre 2023, M. [T], régulièrement convoqué par lettre recommandée, n’ayant pas comparu.
Par courriel du 4 décembre 2023, M. [R] [T] a sollicité la réinscription de l’affaire.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 mars 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
M. [R] [T], comparant en personne, demande au tribunal de faire droit à sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
A l’appui de sa demande, il fait valoir que sa maladie est due au travail. Il fait valoir qu’il a exercé la profession de peintre ravaleur échafaudeur pendant plus de 25 ans puis conducteur de travaux pendant 6 ans. Il soutient que les mouvements répétés dans le cadre de ces emplois sont responsables de sa maladie. Il précise qu’il ne travaille plus depuis 2020 en raison d’un accident du travail et de la maladie de Parkinson. Il ajoute que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui a reconnu un taux d’incapacité supérieur à 80 %.
Par observations soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, demande au tribunal de confirmer la décision de refus de prise en charge conformément aux avis rendus par les deux comités.
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/02209 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YRR4 Jugement du 31 MAI 2024
L’affaire a été mise en délibéré au 3 mai 2024, prorogé à la date figurant en tête du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, “[...] est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies