7ème CHAMBRE CIVILE, 4 juin 2024 — 22/04860

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 7ème CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

N° RG 22/04860 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WVUF

7EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 7EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 04 Juin 2024 56C

N° RG 22/04860 N° Portalis DBX6-W-B7G-WVUF

Minute n° 2024/

AFFAIRE :

[K] [R] C/ S.A.S. GSO Tech

Grosse Délivrée le : à Avocats : la SELARL CADIOT-FEIDT Me Maïté DESQUEYROUX-LABORDE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré : Madame Alice VERGNE, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique.

Lors des débats et du prononcé : Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier

DEBATS :

à l’audience publique du 26 Mars 2024

JUGEMENT :

Contradictoire En premier ressort Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe

DEMANDERESSE

Madame [K] [R] née le 15 Mars 1992 à [Localité 5] (MAYENNE) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Me Maïté DESQUEYROUX-LABORDE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

DEFENDERESSE

S.A.S.U. GSO TECH [Adresse 3] [Localité 2]

représentée par Maître Anne CADIOT-FEIDT de la SELARL CADIOT-FEIDT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant EXPOSE DU LITIGE

Madame [K] [R] est propriétaire d’une maison édifiée sur un terrain au [Adresse 1] à [Localité 4].

Suivant devis accepté du 13 mai 2021, elle a confié à la société GSO TECH des travaux de terrassement et d’aménagement extérieur pour un prix de 36.251,60 euros.

Suivant facture d’acompte émise par la société GSO TECH le 28 juin 2021, elle a versé un acompte de 10.875,48 euros le 7 juillet 2021.

Considérant que la société GSO TECH avait abandonné son chantier, Madame [R] a fait dresser un procès-verbal de constat par huissier de justice le 13 avril 2022 et a, par exploit du 17 juin 2022, assigné la SAS GSO TECH prise en la personne de son président gérant Monsieur [H] [U] [N] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en restitution d’une partie de l’acompte trop-versée et indemnisation de son préjudice.

Par conclusions responsives communiquées par voie électronique le 20 décembre 2022, Madame [R] demande, au visa des articles 1103, 1104 et 1217 du code civil, de voir : - condamner la société GSO TECH à lui verser la somme de 10.545 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure du 17 janvier 2022 - à titre subsidiaire, la condamner à lui verser la somme de 9.745 euros - débouter la société GSO TECH de ses prétentions - condamner la société GSO TECH à lui verser la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral - condamner la société GSO TECH à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile - condamner la société GSO TECH aux dépens - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Elle fait valoir que Monsieur [U] [N] n’est venu sur son terrain que durant deux jours courant juillet 2021 avant d’abandonner le chantier sans motif sérieux, que la société GSO TECH doit lui restituer son acompte duquel il n’y a lieu de déduire que le coût des travaux partiellement faits sur le seul lot préparation et l’indemniser de son préjudice moral certain.

Par conclusions communiquées par voie électronique le 25 novembre 2022, la société GSO TECH demande, au visa des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, de voir : - débouter Madame [R] de l’intégralité de ses demandes - condamner Madame [R] à lui payer la somme de 10.875,48 euros au titre des travaux effectués les 15, 16 et 17 juillet 2021 - condamner Madame [R] à lui payer la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice causé par la rupture abusive du contrat - condamner Madame [R] à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile - condamner Madame [R] aux dépens.

Elle soutient qu’elle n’a jamais abandonné le chantier, que c’est Madame [R] qui a annulé la commande la semaine suivant le démarrage des travaux en l’absence de moyen de financement des prestations commandées, qu’elle doit être payée pour les prestations acomplies durant les trois jours d’intervention du 15 au 17 juillet 2021 et indemnisée du préjudice que lui causé la résolution fautive du contrat pour des motifs personnels ne correspondant pas à un événement imprévisible ni à une cause étrangère qui ne lui est pas imputable par la demanderesse.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 avril 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

L’article 1212 du même code dispose que lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l’exécuter jusqu’à son terme.

En application de l’article 1217 précise que la partie envers laquelle l’engageme