5ème CHAMBRE CIVILE, 4 juin 2024 — 22/07209

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 5ème CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

N° RG : N° RG 22/07209 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W73Z 5EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND

56A

N° RG : N° RG 22/07209 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W73Z

Minute n° 2024/00

AFFAIRE :

S.A.R.L. QUANTUM PRODUCTION

C/

S.C. [S] [R]

Grosses délivrées le

à Avocats : la SELASU AD AVOCATS la SAS DELTA AVOCATS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 5EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 04 JUIN 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors du délibéré

Madame Marie WALAZYC, Vice-Président Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président Monsieur Pierre GUILLOUT, Magistrat temporaire exerçant des fonctions juridictionnelles

Isabelle SANCHEZ, Greffier lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 02 Avril 2024, tenue en rapporteur Sur rapport conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile

JUGEMENT:

Contradictoire Premier ressort Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile

DEMANDERESSE :

S.A.R.L. QUANTUM PRODUCTION 23, avenue Georges V 33700 MERIGNAC

représentée par Maître Fernando SILVA de la SAS DELTA AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant

DEFENDERESSE :

S.C. CHATEAU SIPIAN 28, route du Port de Goulée 33340 VALEYRAC

représentée par Maître Valérie ARMAND-DUBOURG de la SELASU AD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant N° RG : N° RG 22/07209 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W73Z

Par acte sous-seing privé du 2 avril 2021, la société Du château Sipian a signé un contrat de prestation de services avec la société Quantum production, exerçant une activité de conseil en relations publiques et communication, ayant pour objet de lui confier la mission de “production de contenu visuel et graphique, community management, gestion de projet et gestion des campagnes publicitaires payantes”, pour une durée de 12 mois, en contrepartie du versement en 3 fois de la somme de 9 000 € HT et d’une somme forfaitaire mensuelle de 1 150 € HT.

Par acte du 21 septembre 2021, la société Quantum production (la société prestataire) a fait assigner la société civile du Château Sipian (la société cliente), au visa des articles 1103, 1104, 1124, 1226 et 1231–1 du code civil, aux fins de prononcer la résiliation du contrat du 2 avril 2021 aux torts exclusifs de la société cliente à effet du 7 février 2022, outre condamnation à lui payer la somme de 14 140 € TTC au titre des factures impayées avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 février 2022, ainsi qu’une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 5 septembre 2023, la société prestataire maintient l’intégralité des prestations exposées dans l’acte introductif d’instance.

Elle prétend qu’à compter d’octobre 2021, la société cliente a cessé de régler les factures dues et lui a notifié par lettre recommandée du 7 février 2022 la résiliation unilatérale du contrat sans justifier un manquement grave de l’exécution des obligations de la société prestataire, tout en reconnaissant être débitrice de trois factures pour la somme de 4 140 €, mais non la somme de 9 900 € au titre de six factures.

En réponse, par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 14 novembre 2023, la société cliente conclut à l’irrecevabilité de la demande à défaut de tentatives préalables de règlement amiable du litige et, subsidiairement et sur le fond, à la nullité du contrat pour vices du consentement en raison du dol relatif à l’article 1137 du code civil dès lors que la société prestataire s’est prévalue pour emporter sa conviction sur sa proposition commerciale personnalisée de fausse référence avec les sociétés Minuty et [P] [D], avec sa condamnation à lui rembourser la somme de 11 520 € TTC versées en exécution du contrat, outre la somme de 1 000 € de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil.

À titre infiniment subsidiaire, elle conclut au prononcé de la résiliation du contrat du 2 avril 2021 aux torts exclusif la société prestataire pour mauvaise exécution de ses obligations, avec sa condamnation à lui payer une somme de 6 000 € TTC versée pour la réalisation du site Internet et de la charte graphique, et demande de juger que le solde des versements effectués par elle (5 520 €) restera acquis à la société prestataire pour les prestations effectuées non contestées, outre condamnation à payer la somme de 1 000 € de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1231–1 du code civil, ainsi qu’en tout état de cause la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture rendue le 8 janvier 2024.

Motifs de la décision:

La société cliente oppose à la demande de la société prestataire un premier moyen de défense tiré de l’absence de tentative préalable de règlement amiable du litige.

Sur ce point, le tribunal ne peut que consta