5ème CHAMBRE CIVILE, 4 juin 2024 — 22/01349

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 5ème CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

N° RG 22/01349 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WJPM CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE

SUR LE FOND

30Z

N° RG 22/01349 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WJPM

Minute n° 2024/00

AFFAIRE :

[C] [L]

C/

S.A.S. ARCACHON COMPTOIR, CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUIT AINE

Grosses délivrées le

à Avocats : Me Sylvaine BAGGIO Me Sandra CATHELOT-CEBOLLERO la SAS DELTA AVOCATS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 04 JUIN 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors du délibéré

Madame Marie WALAZYC, Vice-Président Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président Monsieur Pierre GUILLOUT, Magistrat temporaire exerçant des fonctions juridictionnelles

Isabelle SANCHEZ, Greffier lors des débats et, lors du prononcé

DÉBATS : A l’audience publique du 02 Avril 2024, tenue en rapporteur Sur rapport conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile

JUGEMENT

Contradictoire En premier ressort Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile

DEMANDEUR

Monsieur [C] [L] né le 04 Septembre 1947 à BORDEAUX (33000) de nationalité Française 11 rue des Pêcheries 33120 ARCACHON

représenté par Me Sandra CATHELOT-CEBOLLERO, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

S.A.S. ARCACHON COMPTOIR 35B rue du Dadé 33260 LA TESTE DE BUCH

représentée par Maître Mathieu GIBAUD de la SAS DELTA AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

N° RG 22/01349 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WJPM

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE 106 Quai de Bacalan 33300 BORDEAUX

représentée par Me Sylvaine BAGGIO, avocat au barreau de BORDEAUX

********* Par acte authentique du 27 décembre 2013, Monsieur [C] [L], propriétaire d’un bail à usage commercial situé dans un immeuble 11, rue de la Pêcherie à Arcachon (33), a consenti un bail sur les locaux précités à la société Estival qui, par acte authentique du 7 janvier 2019, a cédé son fonds de commerce et le droit au bail à la société Arcachon comptoir pour l’exploitation d’un “restaurant, café, snack, vente de glace sur place ou à emporter”, moyennant un loyer mensuel de 2 458,80 € avec une clause d’indexation et une clause de résiliation de plein droit en cas notamment de non-paiement du loyer et charges.

Un première instance a opposé les parties à la suite d’une assignation en référé délivrée par Monsieur [L] le 16 décembre 2020 à la société Arcachon comptoir, après notification d’un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, à l’origine d’une ordonnance rendue le 26 avril 2021 constatant l’existence d’une contestation sérieuse en raison de la fermeture administrative consécutive à la période sanitaire du Covid, tout en condamnant Monsieur [L] à nettoyer l’escalier menant de la cave louée du local exploité par la société locataire.

Par acte du 15 février 2022, Monsieur [L] a fait assigner à nouveau, mais devant le juge du fond, la société Arcachon comptoir, au visa de l’article L 145–41 du code de commerce, en présence de la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Aquitaine (le Crédit Agricole) en qualité de créancier inscrit, on fins de constater la résiliation du bail au 28 septembre 2020 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire, d’ordonner l’expulsion de la société et de tout occupant de son chef, avec condamnation à enlever tous les meubles sous astreinte, et condamnation à payer une somme de 5 322,18 € au titre des loyers et charges impayées au 28 septembre 2020, ainsi qu’une indemnité d’occupation mensuelle de 3 000 € à compter d’octobre 2020 jusqu’à la libération des lieux, outre une somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts et celle de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 9 février 2023, Monsieur [L] maintient l’intégralité des prétentions exposées dans l’acte introductif d’instance sauf à réclamer une indemnité d’occupation mensuelle de 3 200 €.

En réponse, par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 9 mai 2023, la société Arcachon comptoir demande de dire que la clause résolutoire n’est pas acquise et d’ordonner la suspension de ses effets en accordant rétroactivement les plus larges délais, ainsi que de juger qu’elle ne reste débitrice d’aucun arriéré de loyers à compter de mai 2023 et, à titre reconventionnel, elle conclut, d’une part, à la condamnation de Monsieur [L] à lui payer la somme de 8 126,60 € au titre des loyers indûment perçus pour les périodes du 16 mars au 11 mai 2020 et du 30 octobre au 15 décembre 2020, correspondant aux deux périodes de confinement consécutif à la crise sanitaire du Covid et, d’autre part, à sa condamnation, sous astreinte de 500 € par jour à compter de la signification du jugement, à satisfaire à son obligation d’entretien des locaux et d’assurer à son locataire le couvert en se fondant sur les procès-verbaux des 3 novembre 2020 et 1