Chambre 03 cab 01, 15 avril 2024 — 22/04187

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Chambre 03 cab 01

Texte intégral

/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 22/04187 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WGJD COPIE EXECUTOIRE

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Demandeur

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Expertises

Juge des enfants

Médiation

Parquet

Point rencontre

Notaire

Régie

Trésor public

Notifié le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

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JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Chambre 03 cab 01 SL/CM

JUGEMENT DU 15 AVRIL 2024

N° RG 22/04187 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WGJD

DEMANDERESSE :

Madame [O] [R] épouse [E] [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 7], née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 15] (MAROC) représentée par Me Caroline LETELLIER, avocat au barreau de LILLE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/9234 du 30/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])

DEFENDEUR :

Monsieur [F] [E] [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 6], né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 13] (MAROC) représenté par Me Emilie DEWAELE, avocat au barreau de LILLE

Juge aux affaires familiales : Stéphanie LOYEZ Assisté de Cécile MANIEZ, Greffier

ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 5 juin 2023 avec clôture différée au 11 janvier 2024

DÉBATS : à l’audience du 11 janvier 2024, hors la présence du public

JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 15 avril 2024, date indiquée à l’issue des débats ;

/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 22/04187 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WGJD

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [O] [R] et Monsieur [F] [E] se sont mariés le [Date mariage 5] 2000 à [Localité 13] (Maroc) sans avoir fait précéder leur union de la conclusion d'un contrat de mariage.

Trois enfants sont issus de leur union : [D], née le [Date naissance 8] 2005 à [Localité 11] (ESPAGNE)[T], né le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 11] (ESPAGNE)[H], née le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 14] (NORD). Par acte de commissaire de Justice en date du 14 juin 2022, Madame [O] [R] a assigné Monsieur [F] [E] en divorce, sans indication du fondement, devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LILLE, et ainsi à comparaître à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 13 octobre 2022.

L’assignation a été remise à l’étude. Monsieur [F] [E] a constitué avocat.

A la suite de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 17 novembre 2022, le juge de la mise en état a : dit le juge français compétent et la loi française applicable s’agissant du divorce, de la responsabilité parentale et de l’obligation alimentaire,constaté la résidence séparée des époux,attribué la jouissance du véhicule Mercedes à Monsieur [F] [E], à compter du 14 juin 2022, date de délivrance de l’assignation,ordonné la remise des vêtements et objets personnels,débouté Madame [O] [R] et Monsieur [F] [E] de leurs demandes respectives formulées au titre du devoir de secours,constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale,fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de l’épouse, à compter de la notification de la décision,dit que Monsieur [F] [E] bénéficie, à compter de la notification de la décision, d’un droit de visite le dimanche des semaines paires de 10H à 18H, y compris pendant les vacances scolaires sauf départ en congés de la mère avec les enfants, à charge pour elle d’en aviser le père un mois à l’avance,dit qu’il appartient au père d’aller chercher les enfants et de les ramener au domicile maternel, sauf à désigner un tiers digne de confiance de cette fin,constaté l’état d’impécuniosité de Monsieur [F] [E] et en conséquence l’a dispensé du versement d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants. L'affaire a été renvoyée à la mise en état.

Par ordonnance en date du 05 juin 2023, la clôture de la procédure a été différée au 11 décembre 2023. L’audience de plaidoirie a été fixée au 11 janvier 2024.

Madame [O] [R] s’est prévalue de conclusions récapitulatives signifiées le 02 mars 2023 par la voie électronique, aux termes desquelles elle demande notamment le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil.

Monsieur [F] [E] s’est prévalu de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 05 juin 2023, aux termes desquelles il demande notamment que le divorce soit prononcé sur le fondement de l’article 237 du code civil.

S'agissant d'un plus ample exposé des prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures récapitulatives des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Les parties ont été informées de leur devoir d'aviser les enfants de leur droit d'être entendus, conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil. En l’espèce, aucune demande d'audition n'a été formulée.

En outre, il a été procédé à la vérification prévue par l’article 1072-1 du code de procédure civile, et con