Chambre 03 cab 01, 15 avril 2024 — 23/06920

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — Chambre 03 cab 01

Texte intégral

/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 23/06920 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XK54 COPIE EXECUTOIRE

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Juge des enfants

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Notifié le :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

***

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Chambre 03 cab 01 SL/CM

JUGEMENT DU 15 AVRIL 2024

N° RG 23/06920 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XK54

DEMANDEURS :

Monsieur [V] [H] [Adresse 6] [Localité 7] né le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 9] (ALGERIE) représenté par Me Anissa ALI BACHA, avocat au barreau de LILLE

ET

Madame [S] [M] épouse [H] APP 105 [Adresse 4] [Localité 7] née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 8] (ALGERIE) représentée par Me Muriel CUADRADO, avocat au barreau de LILLE

Juge aux affaires familiales : Stéphanie LOYEZ, Assisté de Cécile MANIEZ, Greffier,

ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du : 8 février 2024

JUGEMENT : CONTRADICTOIRE, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 15 avril 2024 ;

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [V] [H], de nationalité algérienne, et Madame [S] [M], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 2] 2020 à [Localité 10] (NORD), sans faire précéder leur union de la conclusion d'un contrat de mariage.

De leur union est issu un enfant : [X] [H], née le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 11] (NORD). Par requête conjointe du 11 juillet 2023, reçue au greffe le 02 août 2023, Monsieur [V] [H] et Madame [S] [M] ont saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LILLE aux fins, notamment, de voir prononcer leur divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil.

Aucune mesure provisoire n'a été sollicitée par les époux lors de l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 08 février 2024. Les parties ont sollicité la fixation de l’affaire à une audience de dépôt.

Les parties se sont prévalues de leur requête conjointe, à laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Il a été procédé à la vérification prévue par l’article 1072-1 du code de procédure civile, et constaté qu’aucune procédure d’assistance éducative n'est actuellement ouverte à l’égard de l’enfant mineur devant le juge des enfants de ce siège.

Les parties ont été informées du droit pour l'enfant mineur discernant à être entendu conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil. Aucune demande d'audition n'a été formulée. Il n’a pas été justifiée de l’information délivrée à l’enfant s’agissant de son droit d’être entendu, ce au regard de son âge.

Par ordonnance du 08 février 2024, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire fixée à l'audience de dépôt du 11 mars 2024.   L’affaire a été mise en délibéré sans audience de plaidoiries conformément à l'article 778, alinéa 5, du code de procédure civile et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 15 avril 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRES DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,

Vu la requête conjointe en divorce reçue par le greffe le 02 août 2024, Vu l'acte d'acceptation du principe de la rupture du mariage contresigné par avocats le 11 juillet 2023,

DIT le juge français compétent et la loi française applicable à la demande en divorce, aux demandes relatives à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires,

PRONONCE le divorce sur le fondement de l'acceptation du principe de la rupture du mariage de :

Monsieur [V] [H], né le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 9] (ALGERIE),et de

Madame [S] [M], née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 8] (ALGERIE), mariés le [Date mariage 2] 2020 à [Localité 10] (NORD),

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,

Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux et de l’enfant :   HOMOLOGUE et CONFÈRE force exécutoire à la convention conclue entre les parties le 11 juillet 2023 et régissant les effets du divorce,

DIT que cette convention demeurera annexée à la présente décision,

RAPPELLE qu'en application de l'art