Chambre 03 cab 01, 15 avril 2024 — 19/02030
Texte intégral
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 19/02030 - N° Portalis DBZS-W-B7D-TNA3 COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Chambre 03 cab 01 SL/CM
JUGEMENT DU 15 AVRIL 2024
N° RG 19/02030 - N° Portalis DBZS-W-B7D-TNA3
DEMANDERESSE :
Madame [J], [N] [P] épouse [F] [Adresse 9] [Localité 15], née le [Date naissance 8] 1976 à [Localité 17] (NORD) représentée par Me Brigitte LHEUREUX, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/21852 du 13/11/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [Z], [D] [F] [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 17]/FRANCE, né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 13] (NORD) défaillant
Juge aux affaires familiales : Stéphanie LOYEZ Assisté de Cécile MANIEZ, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 4 septembre 2023
DÉBATS : à l’audience du 11 janvier 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 15 avril 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [F] et Madame [J] [P] se sont mariés le [Date mariage 7] 1999 à [Localité 16] (Seine Maritime), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De leur union sont issus cinq enfants : - [T], née le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 14], majeure, - [A], [Date naissance 5] 2002 à [Localité 14], majeur, - [U], [Date naissance 4] 2005 à [Localité 18], majeure, - [S], né le [Date naissance 1] 2009 à [Localité 12], - [B], née le [Date naissance 6] 2017 à [Localité 17].
Madame [J] [P] a déposé au greffe une requête en divorce sur le fondement de l'article 251 du Code civil, enregistrée le 26 octobre 2018.
Néanmoins, l'affaire a fait l'objet d'une mesure de radiation le 28 février 2019.
L'affaire a finalement été réinscrite au rôle.
Par ordonnance de non conciliation rendue le 11 juillet 2019, rectifiée le 26 septembre 2019, le juge a notamment : constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci,autorisé les époux à introduire l'instance en divorce,constaté que les époux résident séparément,attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal, bien appartenant à son père, à charge pour elle de régler les charges liées à son occupation,dit que l'époux prendra en charge provisoirement le règlement des mensualités de remboursement des crédits à la consommation et prêt amical accordé par les époux [Y] (mensualités de 560 euros), ce au titre du devoir de secours dans la limite d'un avantage procuré à l'épouse de 300 euros par mois, contre créance pour le surplus,dit que l'épouse prendra provisoirement en charge le règlement des mensualités de remboursement du prêt amical accordé par les époux [Y] (mensualités de 267,64 euros),confié à l'époux la gestion de l'immeuble commun situé [Adresse 11] à [Localité 15], à charge pour lui d'encaisser les revenus locatifs et d'en régler les frais, taxes et charges de toutes natures, le tout sous réserve des droits de chacun dans la liquidation du régime matrimonial et contre créances entre les époux au moment de la dite liquidation,dit que, dans le cadre de cette gestion, l'époux prendra en charge le règlement des échéances de remboursement du crédit immobilier souscrit pour l'acquisition du dit immeuble de rapport (non justifié), ce contre créances entre époux dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial,débouté l'épouse de sa demande tendant au versement d'une pension alimentaire au titre du devoir de secours,commis Maître [G], notaire à [Localité 17], sur le fondement de l'article 255 10° du code civil,constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale,fixé la résidence des enfants mineurs au domicile de la mère,dit que le père exercera un droit de visite et d'hébergement selon les modalités suivantes :* en périodes scolaires : les fins de semaines impaires, du vendredi à 19 heures au dimanche à 18 heures, étant précisé que si un jour férié précède ou suit la fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui héberge les enfants cette fin de semaine, * pendant les vacances scolaires (petite et grandes vacances) : la première moitié des vacances les années paires (débutant le dernier jour de classe à 18 heures) et la seconde moitié des vacances les années impaires (s'achevant la veille de la reprise des classes à 16 heures), fixé à 80 euros par mois et par enfant la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants communs. Par acte d'huissier en date du 6 juillet 2020, Madame [P]