Juge libertés & détention, 4 juin 2024 — 24/01215

Mainlevée de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — Juge libertés & détention

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________

Le Juge des Libertés et de la Détention

NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 04 Juin 2024

DOSSIER : N° RG 24/01215 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YNIV - M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS / M. [Z] [Y]

MAGISTRAT : Coralie COUSTY

GREFFIER : Maud BENOIT

DEMANDEUR : M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS Représenté par Maître Elif ISCEN

DEFENDEUR : M. [Z] [Y] Assisté de Maître Bilel LAÏD, avocat choisi , En présence de Mme. [K] [L], interprète en langue arabe, __________________________________________________________________________

DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé déclare : je suis M. [Z] [Y] né le 10 Septembre 1984 à [Localité 3] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne.

L’avocat soulève les moyens suivants : - Irrégularité du contrôle d’identité basé sur des réquisitions du Procureur de la République : 78-2 CPP. Réquisitions qui sont censées être limitées dans le temps et dans l’espace. Ici, les contrôles doivent avoir lieu à un rond point mais à la lecture de la carte, il y a deux ronds points et à la lecture du procès-verbal, rédaction peu claire qui ne permet pas de vérifier le périmètre de l’opération de contrôle. Or, la D950 passe sur une portion assez large de cette commune : on nous parle d’une portion de plusieurs centaines de mètres, contrôle qui a lieu sur un périmètre beaucoup plus large. On ne sait pas si on a bien respecté les réquisitions du Procureur qui elles-mêmes ne respectent pas les textes (Me. LAID nous transmet une capture d’écran de la carte de [Localité 1]). Contrôle d’identité imprécis quant à l’irrégularité du séjour (absence d’élément d’extranéité). - Information tardive au Procureur de la République. - Tardiveté de la notification de la mesure et des droits afférents : intervient entre 55 minutes et 1h05 après le début de la retenue alors que la préfecture a été avisée au bout de 10 minutes de retenue. L’avis à Parquet est censé être fait de manière immédiate : tolérance d’une heure s’il n’y a pas d’élément extérieur permettant de justifier que ça n’a pas pu être fait plus tôt. Ici, au bout de 10 minutes, le choix est fait d’aviser la préfecture du Pas-de-Calais, mais pas le Procureur de la République. Dans le procès-verbal, l’avis est fait à 17h00 mais, plus loin dans la procédure, le mail de l’avis à Parquet est fait à 17h46 le 31 mai, soit plus de 1h30 après le début de la mesure. - Insuffisance des diligences de l’administration s’agissant d’un ressortissant tunisien : la nationalité de M. [Y] est présumée et non établie. Les premières demandes de laissez-passer consulaire sont faites sans les documents nécessaires (empreintes et trois photographies). Aujourd’hui, aucune trace d’un relevé d’empreintes et de photographies envoyés aux autorités tunisiennes. On n’a même pas la mention de cet élément dans le courrier au consul. On a l’impression qu’on applique à M. [Y] le droit commun et non l’accord franco-tunisien. Cette insuffisance va allonger de manière significative la durée de rétention.

Le représentant de l’administration répond à l’avocat : moyen non communiqué avant le début de l’audience. - Irrégularité du contrôle d’identité : lorsqu’on lit le PV d’interpellation, c’est conforme aux réquisitions du Procureur : le contrôle a eu lieu au rond point visé. L’intéressé a fait l’objet d’un contrôle routier par la gendarmerie. Même sans réquisition du Procureur, l’intéressé pouvait faire l’objet d’un contrôle d’identité. Sur l’extranéité : l’intéressé ne peut pas remettre un permis de conduire valide et ne peut pas justifier de son identité. Les policiers étaient en droit de demander qu’il justifie de son droit au séjour. - Information au procureur de la République : à 16h25, la préfecture est informée de la situation irrégulière de Monsieur. Une personne peut être maintenue à la disposition de l’administration sans être placée en retenue en attendant que les vérifications soient faites, raison pour laquelle l’intéressé ne s’est pas vu notifier immédiatement son placement en rétention administrative. L’information au Procureur de la République ne peut pas être considéré comme tardive : il est indiqué que le Procureur a été avisé à 17h00 et non à 17h46 : aucun retard dans l’information du Procureur. - Notification tardive de la retenue : aucun délai excessif ne peut être reproché à l’administration. Contrôle à 16h15 et c’est l’administration qui va considérer de la suite à donner. Une notification qui intervient à 17h10 n’est pas tardive (délai justifié par le transport et la situation de l’intéressé). - Diligences : on a déjà la reconnaissance des autorités tunisiennes. Dès le 1er juin, elles ont été saisies d’une demande d’identification. On a déjà eu un laissez-passer consulaire précédemment. On ne rapporte pas la preuve que la durée de la rétention va être prolongée aujourd’hui. L’administration a déjà sollicité une date de vol.

L’avocat répo