CTX PROTECTION SOCIALE, 4 juin 2024 — 21/00107
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
04 JUIN 2024
Julien FERRAND, président
Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié
Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière
Tenus en audience publique le 03 avril 2024
Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 04 juin 2024 par le même magistrat
Madame [I] [A] C/ Association [4]
N° RG 21/00107 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VQ7V
DEMANDERESSE
Madame [I] [A] Demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Emilie SGUAGLIA, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
Association [4] Située [Adresse 2] Représentée par Me Thomas HUMBERT, substitué par Me Matthieu SOISSON, avocats au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE CPAM DU RHONE [Adresse 5] Représentée par Madame [M] [B], munie d’un pouvoir
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
Madame [I] [A] Me Emilie SGUAGLIA, vestiaire : 2295 Association [4] Me Thomas HUMBERT CPAM DU RHONE Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Me Thomas HUMBERT Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [I] [A] a été embauchée par l'association [4] en qualité d'infirmière le 11 août 1997.
La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a été destinataire de deux déclarations d'accident du travail établies par la [4] le 22 mars 2016, pour un accident du 1er septembre 2015, et le 11 avril 2016, pour un accident survenu le 27 août 2015, assorties de courriers de réserves et d'un certificat médical initial établi le 2 février 2016 faisant état d'une dépression sévère secondaire à une souffrance liée au travail, confirmée par un médecin psychiatre spécialisé en souffrance au travail, suite à des problèmes relationnels sur le lieu de travail.
Après avoir diligenté une enquête, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a refusé de prendre en charge l'accident du 27 août 2015 au titre de la législation professionnelle par décision du 20 juin 2016.
Par jugement du 9 décembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon a dit que l'accident du travail du 27 août 2015 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle après avoir constaté que la caisse n'a pas pris de décision dans le délai d'un mois ni avisé les parties de la nécessité de recourir à un délai complémentaire d'instruction.
Le 15 janvier 2021, Madame [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ayant concouru à la survenance de cet accident.
Aux termes de ses dernières conclusions reprises à l'audience du 3 avril 2024, Madame [A] fait état d'une bonne relation de travail pendant près de 15 années malgré une charge de travail importante résultant d'un manque d'effectif, jusqu'à l'arrivée le 28 février 2014 de Madame [F], cadre de santé et supérieure hiérarchique directe, dont les comportements étaient assimilables à du harcèlement moral.
Elle indique avoir été convoquée le 27 août 2015 à un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire, auquel participaient Madame [F] et Madame [X], responsable des ressources humaines adjointe, au cours duquel de nombreux manquements lui ont été reprochés et qui, associé à la sanction de mise à pied qui lui a été notifiée par courrier du 1er septembre 2015, a provoqué un choc émotionnel.
Elle expose :
- que son médecin traitant a prescrit un arrêt maladie le 1er septembre 2015 et un arrêt rectificatif pour accident du travail le 4 février 2016 ;
- que la matérialité de l'entretien du 27 août 2015 est établie et qu'elle a fait état de la violence des propos à son égard par courrier envoyé le 5 septembre 2015 ;
- que l'état de choc réactionnel à la suite de l'entretien est corroboré par le témoignage d'une voisine qui l'a rencontrée le lendemain ;
- que cet entretien constitue un événement brutal et soudain survenu aux temps et lieu du travail dans un contexte délétère après l'envoi d'un courrier d'alerte à la direction daté du 27 février 2015 dénonçant les pressions exercées par la cadre de santé qui a conduit le CHSCT à diligenter une enquête sur les conditions de travail ;
- que la [4] n'a pas suivi la demande de l'inspection du travail de diligenter une nouvelle enquête respectant l'anonymat des salariés entendus et reposant sur des questions plus ouvertes.
Elle conclut que son état dépressif réactionnel résulte de l'altercation avec son employeur le 27 août 2015, que la preuve d'une origine de la lésion totalement étrangère au travail n'est pas rapportée, et que le caractère professionnel de l'accident doit être retenu en application de la présomption d'imputabilité prévue par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.
A défaut, elle fait valoir qu'il résu