Chambre 10 cab 10 H, 3 juin 2024 — 22/10380
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 22/10380 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XM2O
Notifiée le :
Grosse et copie à : Maître Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS - 130 Me Christian COLOMBIER - 714
ORDONNANCE
Le 03 Juin 2024
ENTRE :
DEMANDERESSES
S.A.R.L. T.L.D. – THERMI [Localité 13] DEVELOPPEMENT, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 8]
représentée par Me Christian COLOMBIER, avocat au barreau de LYON
S.A.S.U. THERMI [Localité 13], prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 8]
représentée par Me Christian COLOMBIER, avocat au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSES
S.A. VILOGIA, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 10] - [Localité 7]
représentée par Maître Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Société SCCV [Localité 14], prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 9]
représentée par Maître Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Vu la procédure engagée par la société TLD -THERMILYON DEVELOPPEMENT et la société THERMI [Localité 13] contre la société VILOGIA et la SCCV [Localité 14], par actes de commissaire de justice en date des 7 et 12 décembre 2022 et tendant à l’indemnisation des dommages par elles subis du fait de la construction d’un ensemble immobilier sur le tènement voisin ;
Vu les conclusions d’incident notifiées les 20 mars, 29 août et 28 novembre 2023 par la société VILOGIA et la SCCV [Localité 14] ;
Vu les conclusions en réponse sur incident notifiées les 20 mai et 27 octobre 2023 par la société TLD -THERMI[Localité 13] DEVELOPPEMENT et la société THERMI [Localité 13] ;
Après avoir entendu les avocats des parties à l’audience du 08 avril 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 03 juin 2024 ;
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société VILOGIA et la SCCV [Localité 14] demandent au juge de la mise en état de : - débouter les sociétés T.L.D. – THERMI[Localité 13] DEVELOPPEMENT et THERMI [Localité 13] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, A titre principal, - déclarer irrecevables les demandes formées à leur encontre, leur responsabilité n’ayant pas été retenue par le rapport d’expertise de Monsieur [B], - rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions soulevées par les sociétés T.L.D. – THERMI[Localité 13] DEVELOPPEMENT et THERMI [Localité 13] à leur encontre, A titre subsidiaire, - dire que les sociétés THERMI [Localité 13] devront faire intervenir à la cause, conformément à l’article 786 du Code de procédure civile : - La société CARDEM société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 303 890 081, dont le siège social est [Adresse 3] à [Localité 12], prise en son établissement secondaire situé [Adresse 5], [Localité 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, - La S.A.S. GROPPI ENSEIGNE GROPPI TP, [Adresse 4] - [Localité 11], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, - condamner les sociétés T.L.D. – THERMI[Localité 13] DEVELOPPEMENT et THERMI [Localité 13] à payer la somme de 5 000€ à la société VILOGIA et 5 000€ à la société SCCV [Localité 14] en application de l’article 700 du Code de procédure civile, - les condamner aux entiers dépens; Elles exposent qu’elles ont projeté la construction d’un ensemble immobilier à usage d’habitation sis [Adresse 1] à [Localité 13], qu’elles ont à cette fin conclu une convention de groupement des maîtres d’ouvrage et une convention de co-titularité des permis de démolir et de construire, et que la parcelle assiette du projet étant limitrophe de parcelles bâties, notamment l’immeuble appartenant à la société THERMI [Localité 13], une expertise judiciaire préventive a été réalisée par Monsieur [H], lequel a déposé le 21 juin 2021 un rapport concluant à la parfaite appréciation des risques par les maîtres d’ouvrage. Elles précisent qu’à l’issue des opérations de démolition, la société THERMI [Localité 13] s’est plainte de la dégradation d’un mur de ses locaux, causée par la société GROPPI TP en charge des travaux de terrassement, et a sollicité une expertise judiciaire, ordonnée par le juge des référés suivant ordonnance du 29 juillet 2021. Elles soulignent que l’expert judiciaire a conclu à la stabilité du mur dégradé, le désordre subi étant localisé, et a validé le protocole de travaux de reprise proposé, mais que la société THERMI [Localité 13] entend contester ces conclusions en sollicitant au fond la nullité du rapport d’expertise et l’indemnisation de ses préjudices. Elles soutiennent que les demandes formées à leur encontre sont irrece