CTX PROTECTION SOCIALE, 4 juin 2024 — 21/00721

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

04 JUIN 2024

Julien FERRAND, président

Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié

Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière

Tenus en audience publique le 03 avril 2024

Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 04 juin 2024 par le même magistrat

[F] [Z] C/ S.A.S.U. [5] & S.A.S. [4]

N° RG 21/00721 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VX66

DEMANDEUR

Monsieur [F] [Z] Demeurant [Adresse 1] (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2021/001700 du 17/02/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON) Représenté par Me Marie LAUPELLETIER, avocate au barreau de LYON

DÉFENDERESSES

S.A.S.U. [5] Située [Adresse 2] Représentée par Me Thomas HUMBERT, substitué par Me Matthieu SOISSON, avocats au barreau de PARIS

Société [4] Située [Adresse 3] Représentée par la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON

PARTIE INTERVENANTE CPAM DU [Localité 6] [Adresse 7] Représentée par Madame [V] [P], munie d’un pouvoir Notification le : Une copie certifiée conforme à :

M. [F] [Z] Me Marie LAUPELLETIER S.A.S.U. [5] Me Thomas HUMBERT Société [4] SELARL C/M AVOCATS CPAM DU [Localité 6] Une copie revêtue de la formule exécutoire :

SELARL C/M AVOCATS Me Thomas HUMBERT Une copie certifiée conforme au dossier

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [F] [Z] a été embauché à compter du 28 octobre 2019 par l'entreprise de travail temporaire [5] et a été mis à disposition de la société [4] en qualité de manutentionnaire, puis de manoeuvre.

Le 9 mars 2020, il a été victime d'un accident du travail pris en charge d'emblée au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 6].

Le 7 avril 2021, Monsieur [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ayant concouru à la survenance de cet accident.

Aux termes de sa requête initiale repris à l'audience du 3 avril 2024, il expose qu'il travaillait en hauteur dans une nacelle et coupait une cornière avec une disqueuse qui s'est mise à trembler et qui a heurté son visage, entraînant sa chute au sol, une perte de connaissance et des contusions à la tête et au visage.

Il fait valoir que l'employeur avait été alerté du mauvais état systématique du matériel confié, notamment des disqueuses, et de leur caractère dangereux, et qu'il était affecté à un poste à risques sans avoir bénéficié d'une formation renforcée.

Il sollicite en conséquence la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur qui avait conscience du danger auquel son personnel était exposé et qui n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, et l'organisation d'une expertise médicale aux fins d'évaluer ses préjudices.

La société [5] conclut à titre principal au rejet des demandes de Monsieur [Z].

Elle fait valoir :

- que l'alerte sur le mauvais état des matériels utilisés n'est pas justifiée et que les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des salariés incombaient à la société [4], entreprise utilisatrice, seule à même de procéder à l'analyse des risques ;

- que les équipements de protection individuelle devaient être fournis par l'entreprise utilisatrice, hormis les chaussures, casque et gants qu'elle avait remis à Monsieur [Z] ;

- que la formation à l'utilisation de la disqueuse ou de la nacelle, dont elle n'était pas informée, incombait également à la société [4] ;

- que la présomption de faute inexcusable prévue pour les salariés temporaires en l'absence de formation renforcée à la sécurité ne peut être retenue dès lors que Monsieur [Z] n'était pas affecté à un poste présentant des risques particuliers que la société [4] était en tout état de cause seule à même de pouvoir apprécier ;

- que le contrat de mission de Monsieur [Z] prévoyait expressément son affectation à un poste ne présentant pas de risques particuliers au regard des travaux qu'il devait réaliser portant sur la manutention et l'aide à l'installation de bardage ;

- qu'elle ne pouvait au vu de ces éléments avoir conscience du danger ;

- qu'elle a rempli ses obligations en qualité d'entreprise de travail temporaire en mettant à disposition de la société [4] pour accomplir des tâches qui ne requéraient pas de qualification particulière un salarié reconnu apte au poste par la médecine du travail auquel elle a fait passer un test sécurité sur les équipements de protection individuelle ;

- que les circonstances de l'accident ne sont pas déterminées dès lors que ni le blocage de la disqueuse, ni les raisons du blocage ne sont établis.

Elle demande à titre subsidiaire qu'il soit sursis à statuer sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur