2ème Ch. Cabinet 8, 21 mai 2024 — 23/02328

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — 2ème Ch. Cabinet 8

Texte intégral

DATE DU JUGEMENT : 21 Mai 2024

RG 23/02328 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XUQ2/ 2ème Ch. Cabinet 8

MINUTE 24/

AFFAIRE [O] [L] épouse [V] C/ [J] [V] JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES ------------------------------------------------------- REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Majda BEN ABDELJAOUED, Greffier,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 21 Mai 2024, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 12 janvier 2024 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [O] [L] épouse [V] née le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 13] [Adresse 1] [Localité 15]

représentée par Me Agathe LUCOT, Avocat au barreau de Lyon, vestiaire : 455 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000830 du 01/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)

DEFENDEUR :

Monsieur [J] [V] né le [Date naissance 8] 1980 à [Localité 11] (TUNISIE) domicilié : chez [Adresse 12] [Adresse 12] [Localité 15]

représentée par Me Patricia MORIN, Avocat au barreau de Lyon, vestiaire : 459

1 grosse le : - à MeAgathe LUCOT, vestiaire : 455 - à Me Patricia MORIN, vestiaire : 459

1 grosse et 1 expédition en LRAR le : - à Madame [O] [L] épouse [V] - à Monsieur [J] [V]

1 grosse le (IFPA) : - à la CAF

EXPOSE DU LITIGE

Madame [O] [L] et Monsieur [J] [V] se sont mariés le [Date mariage 3] 2008 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 10] (TUNISIE), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. L'acte de mariage a été transcrit le 29 octobre 2009 au service central d'état civil du ministère des affaires étrangères.

De cette union sont issus les enfants : [K] [V], née le [Date naissance 7] 2012 à [Localité 15] (69),[W], [I] [V], né le [Date naissance 2] 2015 à [Localité 14] (69),[G] [V], né le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 14] (69),[A], [X] [Y] [V], né le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 9] (69). Par acte de commissaire de justice du 1er mars 2023, Madame [O] [L] a fait assigner Monsieur [J] [V] en divorce, sans préciser le fondement de sa demande, devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON à l'audience d'orientation et de mesures provisoires du 16 mai 2023.

Par ordonnance sur mesures provisoires du 13 juin 2023, le juge de la mise en état a : dit que le juge français est compétent et que la loi française est applicable,statuant à titre provisoire :attribué à l’épouse la jouissance provisoire du domicile conjugal s’agissant d’une location à compter de l’ordonnance sur mesures provisoires,débouté Madame [O] [L] de sa demande d'attribution de la jouissance du véhicule BMW au mari,constaté que l’autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement par les deux parents,fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère,dit que le père exercera son droit de visite et d’hébergement sur les enfants à l’amiable, et à défaut d’autre accord, selon les modalités suivantes :tant que le père ne dispose pas d’un logement adapté : le samedi et le dimanche des fins de semaines paires de 10 heures à 18 heures, quand le père disposera d’un logement adapté : une fin de semaine sur deux du samedi 10 heures au dimanche 18 heures et la moitié des vacances scolaires, à charge pour le père de prendre ou faire prendre et de raccompagner ou faire raccompagner par une personne de confiance les enfants au domicile de leur mère, fixé, à compter de l’ordonnance sur mesures provisoires, à 50 euros par mois et par enfant la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 1er de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants,en tant que de besoin l'a condamné au paiement de cette somme. Par conclusions notifiées le 6 novembre 2023, Madame [O] [L] demande au juge de: prononcer le divorce de Madame [O] [L] et Monsieur [J] [V] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil,dire en conséquence que le dispositif du jugement à intervenir sera mentionné en marge de l'acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance,dire sur le fondement de l'article 265 du code civil que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des conjoints et des dispositions à cause de mort que Madame [O] [L] aura pu accorder à Monsieur [J] [V] pendant l'union,constater que Madame [O] [L] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément aux exigences de l’article 252 du code civil,dire n'y avoir lieu à prestation compensatoire au profit de l’un ou de l’autre des époux,fixer la date des effets du divorce au 1er août 2022,juger que l’autorité parentale sera exercée de m