CTX PROTECTION SOCIALE, 3 juin 2024 — 21/00389
Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
03 Juin 2024
Florence AUGIER, présidente
Yamina ALIOUCHE, assesseur collège employeur David SAINT SULPICE, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie PONTVIENNE, greffière
tenus en audience publique le 02 Avril 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 03 Juin 2024 par le même magistrat
Monsieur [N] [X] C/ société [5] venant aux droits de la société [4], CPAM DU RHÔNE
N° RG 21/00389 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VUIE
DEMANDEUR
Monsieur [N] [X] demeurant [Adresse 1] non comparant représenté par Maître Jean-Michel PENIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 565
DÉFENDERESSE
Société [5] venant aux droits de la société [4] dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Laurent CHABRY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 879
PARTIE INTERVENANTE CPAM DU RHONE dont le siège social est [Adresse 7] [Localité 3] représentée par Madame [B] [F] munie d’un pouvoir
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[N] [X] société [5] venant aux droits de la société [4] CPAM DU RHONE Me Laurent CHABRY, vestiaire : 879 Me Jean-Michel PENIN, vestiaire : 565 Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [N] [X] a été embauché par la société [6] en qualité carossier-peintre à compter du 7 janvier 2008. Son contrat de travail a été transféré au mois de mars 2011 à la société [4] aux droits de laquelle vient la société [5].
M. [X] a été victime d’un accident du travail le 22 janvier 2018 déclaré avec réserves dans les termes suivants par l’employeur le 11 avril 2018 : « activité de la victime lors de l’accident : inconnue nature de l’accident : inconnu siège des lésions: douleur au coeur »
Le certificat médical initial du 23 janvier 2018 établi par le Groupement Hospitalier Est constate : “ douleur costale gauche ”.
Les lésions relatives à cet accident ont été déclarées guéries le 28 juin 2018.
M. [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 1er mars 2021 au fins d’entendre dire et juger que l’accident du travail dont il a été victime le 22 janvier 2018 est la conséquence de la faute inexcusable commise par la société [5].
Il sollicite en conséquence la majoration au taux maximum de l’indemnité allouée par la caisse primaire d’assurance-maladie, la désignation d’un expert qui aura pour mission de décrire et chiffrer les différents préjudices subis du fait de cet accident du travail et l’allocation d’une somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice.
Il expose que la faute inexcusable commise par son employeur est caractérisée par :
- sa reprise du travail sans visite médicale de reprise le 22 janvier 2018 après un arrêt de travail du 20 octobre 2017 ;
- les harcèlements, critiques, moqueries ouvertes de son responsable hiérarchique : M. [J] à son égard ;
- son malaise du 22 janvier 2018 après-midi sans que son employeur n’appelle les secours ainsi que le refus de ce dernier d’effectuer la déclaration d’accident du travail et le délai mis pour lui remettre l’attestation de salaire et sa feuille d’accident du travail pour pouvoir bénéficier du tiers payant ;
La société [5] répond que le conseil de prud’hommes de Lyon par décision définitive du 6 septembre 2021 a débouté [X] de ses demandes au titre d’un harcèlement moral et de l’exécution fautive du contrat; qu’elle ignorait le retour de M. [X] au travail le 22 janvier 2018 ce qui explique qu’elle n’avait pas organisé la visite médicale de reprise avec le médecin du travail ; qu’il n’a pas été pris d’un malaise sans être secouru et que la société n’a pas refusé d’effectuer une déclaration d’accident du travail.
Elle conclut au rejet des demandes et sollicite la condamnation de M. [X] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
La CPAM de [Localité 3] s’en rapporte à la décision du tribunal en ce qui concerne la reconnaissance de la faute inexcusable et lui demande de prendre acte qu’elle procédera au recouvrement de l’intégralité des sommes dont elle serait amenée à faire l’avance, directement auprès de l’employeur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la reconnaissance d’une faute inexcusable
En application des articles L. 452 –1 du CSS et L. 4121 –1 et L. 4121 – 2 du code du travail, le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il suffit que la faute commise par l’employeur soit une cause nécessaire de l’accident pour que la responsabilité de ce dernier