CTX PROTECTION SOCIALE, 3 juin 2024 — 21/00346

Expertise Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

03 Juin 2024

Florence AUGIER, présidente

Yamina ALIOUCHE, assesseur collège employeur David SAINT SULPICE, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie PONTVIENNE, greffière

tenus en audience publique le 02 Avril 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 03 Juin 2024 par le même magistrat

Monsieur [R] [I] C/ Société [12] venant aux droits de la société [13], CPAM DU RHONE

N° RG 21/00346 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VTZS

DEMANDEUR

Monsieur [R] [I] demeurant [Adresse 3] [Localité 4] représenté par la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 559

DÉFENDERESSE

Société [12] venant aux droits de la société [13] dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 7] représentée par la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1309

PARTIE INTERVENANTE CPAM DU RHONE dont le siège social est sis Service contentieux général [Localité 6] représentée par Madame [H] [C] munie d’un pouvoir

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[R] [I] Société [12] venant aux droits de la société [13] CPAM DU RHONE la SELARL R & K AVOCATS, vestiaire : 1309 la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, vestiaire : 559 Une copie revêtue de la formule exécutoire :

la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, vestiaire : 559 Une copie certifiée conforme au dossier

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [R] [I] a été engagé par la société [12] [Localité 10] en qualité d’agent de sécurité à compter du 21 juin 2019.

M. [I] a été victime d’un accident du travail le 18 février 2020 consistant en un malaise vers 21 heures sur le site du super casino [11].

Le certificat médical initial établi par l’hôpital [9] constate : « suspicion AVC sur paralysie faciale ».

M. [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 24 février 2020 aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de l’accident du travail du 18 février 2020.

Il expose qu’il était soumis au sein de la société [12] à une surcharge de travail depuis sa prise de poste en juin 2019 ; qu’en effet alors qu’il n’est pas démontré qu’il présentait un état pathologique préexistant, il justifie qu’il accomplissait un très grand nombre d’heures de travail en violation des durées maximales de travail puisqu’il réalisait des semaines de plus de 48 heures et des journées de plus de 12 heures ; qu’en outre il était amené à travailler de nuit ce qui constitue un facteur de risque professionnel qui peut provoquer des accidents vasculaires cérébraux ; que les horaires atypiques qu’il accomplissait outre l’amplitude et la surcharge de travail qu’il démontre sur plus de 8 mois consécutifs sont directement à l’origine de l’accident du 18 février 2020.

Il fait valoir que la durée maximale quotidienne visée par la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité a largement été dépassée ce qui caractérise nécessairement un préjudice pour le salarié ; qu’en outre l’employeur ne l’a pas fait bénéficier d’une visite médicale prévue par l’article R. 4624 – 10 du code du travail alors qu’il devait en outre bénéficier d’une surveillance renforcée au motif qu’il travaillait de nuit.

Il invoque encore l’absence de DUER constitutif d’un manquement de l’employeur à son obligation de santé et de sécurité.

Il fait valoir que la société avait nécessairement conscience du danger puisque c’est bien elle qui a établi les plannings démontrant qu’elle a volontairement affecté le salarié sur des horaires allant bien au-delà des durées maximales de travail.

Il sollicite en conséquence la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de l’accident du 18 février 2020, la majoration au taux maximum de la rente versé par la caisse primaire d’assurance-maladie, l’organisation d’une expertise aux fins d’évaluer les préjudices subis ainsi que l’allocation d’une somme de 15 000 euros à titre de provision, la condamnation de la société [12] à lui payer cette somme ainsi que 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC avec exécution provisoire de la décision intervenir.

La société [12] venant aux droits de la société [13] conclut au rejet des demandes et sollicite la condamnation de M. [I] lui payer 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.

Elle invoque la carence probatoire du demandeur qui ne démontre ni la conscience du danger auquel elle exposait son salarié ni un manquement de sa part.

Elle fait valoir que l’existence d’une condamnation par une juridiction prud’homale n’implique pas la reconnaissance automatique de la faute inexcusable de l’employeur.

Elle expose que les circonstances de l’accident restent indéterminées en l’absence de fait accidentel et de caractère dan