2ème chambre Cab4, 4 juin 2024 — 19/12524

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème chambre Cab4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 19/12524 - N° Portalis DBW3-W-B7D-W7BT

AFFAIRE : M. [X] [L] (Me Jean louis MALBEC) C/ MATMUT (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES)

DÉBATS : A l'audience Publique du 07 Mai 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 04 Juin 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2024

PRONONCE par mise à disposition le 04 Juin 2024

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEURS

Monsieur [X] [L] né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Jean louis MALBEC, avocat au barreau de MARSEILLE

LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES, CNIEG,dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Jean Louis MALBEC, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Me Céline NOUAILLE, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE

C O N T R E

DEFENDERESSES

la MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

la Caisse d’Assurance Maladie des Industries Electriques et Gazières, CAMIEG, [Adresse 4]

défaillante

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Le 11 septembre 2014, M. [X] [L] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la MATMUT. Son propre assureur (la Cie AMV), mandaté à cet effet, a pris des dispositions pour parvenir à l’indemnisation amiable de la victime. Il lui a versé une première provision et l’a fait examiner par le Dr [F] qui l’a vu à plusieurs reprises et a par ailleurs sollicité l’avis sapiteur du Pr [B]. Lorsque le Dr [F] a déposé son rapport définitif, la Cie AMV a formulé des offres Monsieur [L] les a refusées et a saisi le Juge des Référés. Selon ordonnance prononcée le 29 novembre 2017, une mesure d’expertise médicale a été instaurée et confiée en les termes du mandat habituel au Docteur [I] [O]. Par ailleurs une indemnité provisionnelle supplémentaire de 9.000 € a été accordée au Requérant. Le Dr [O] a accompli sa mission et déposé son rapport daté du 25 juillet 2018.

Par actes d’huissier délivrés les 28 octobre et 5 novembre 2019, M. [X] [L] et la Caisse Nationale de Retraite des Industries Électriques et Gazières (CNIEG) ont assigné la MATMUT (en présence de la CAMIEG) pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.

Par décision du 13 avril 2021 le juge de la mise en état a :

-rejeté la demande d’expertise complémentaire présentée par Monsieur [L], -ordonné une nouvelle expertise médicale en aggravation de la victime et commis à cet effet le Docteur [O] -accordé à M. [L] la somme de 6.000 € à titre de provision complémentaire à valoir sur l’indemnisation de ses dommages (si bien qu’il a désormais perçu des provisions totalisant 17.750,00 €).

Le Docteur [O], ayant déposé ses rapports, M. [X] [L] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais divers4961,79 € - Tierce personne temporaire5830 €

I-B) Préjudices patrimoniaux permanents

- Frais de transport6216,61 € - Adaptation de logement2692,80 € - Pertes de gains professionnels futurs134 376,46 € - Incidence professionnelle 91 458,73 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (cumul initial et aggravation)

- Déficit fonctionnel temporaire total329 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 %1609,50 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 %2153,25 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %449,50 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %1740 € - Souffrances endurées28 000 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent14 245 € - Préjudice esthétique permanent1000 € - Préjudice d’agrément5000 € - Préjudice sexuel2500 € - Préjudice moral20 000 €

La Caisse Nationale de Retraite des Industries Électriques et Gazières (CNIEG) sollicite le versement de la somme de 274 059,22 € en remboursement de ses débours portant sur la pension d’invalidité à hauteur de 50 % selon l’imputablité qu’elle soutient à ce niveau depuis la mise en invalidité de M. [L] intervenue le 1er mars 2018.

M. [X] [L] demande en outre au tribunal de :

- condamner la MATMUT à lui payer la somme de 13 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - dire et jug