GNAL SEC SOC : URSSAF, 4 juin 2024 — 19/03048
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Ahmed Litim 13331 Marseille cedex 03
JUGEMENT N°24/02335 du 04 Juin 2024
Numéro de recours: N° RG 19/03048 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WG32
AFFAIRE : DEMANDERESSE
S.A.R.L. [4] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1]
représentée par maître Pascal GEOFFRION, avocat au barreau de PARIS, substitué par maître Audrey BERTRAND, avocat au barreau de PARIS
c/ DEFENDERESSE
Organisme URSSAF PACA [Adresse 5] [Localité 2]
représenté par madame [U] [Z], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l'audience publique du 02 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : MAUPAS René MITIC Sonia Greffier : DALAYRAC Didier,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 04 Juin 2024
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
La S.A.R.L. [4] a fait l'objet d'un contrôle sur l'application de la législation de la sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires par des inspecteurs de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d’Azur (ci-après URSSAF PACA ou la caisse) pour les années 2014 à 2016, ayant donné lieu à une lettre d’observations du 18 septembre 2017 pour neuf chefs de redressement d’un montant total de 112 833 €, puis à deux mises en demeure du 29 novembre 2017, celle numérotée 63370933 d’un montant total de 101 383 €, comprenant 90 162 € en cotisations et 11 221 € en majorations de retard et celle numérotée 63370899 d’un montant total de 27 510 €, soit 22 624 € en cotisations et 4 886 € en majorations de retard.
Par courrier en date du 12 janvier 2018, la S.A.R.L. [4] a saisi la commission de recours amiable (ci-après CRA) de l’URSSAF PACA d’une contestation d’un seul des chefs de redressement relatif au « Comité d’entreprise : règles de droit commun et dérogations ».
Par décision du 28 novembre 2018, notifiée par courrier daté du 21 décembre 2018, la CRA de la caisse a rejeté le recours de la S.A.R.L. [4] et a maintenu le chef de redressement contesté.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 février 2019, la S.A.R.L. [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contentieux contre la décision de la CRA notifiée par courrier du 21 décembre 2018.
L’affaire a été retenue à l’audience au fond du 2 avril 2024.
Par voie de conclusions, soutenues oralement par son conseil, la S.A.R.L. [4] demande au tribunal de : -annuler le chef de redressement portant sur les comptes du comité d’entreprise à hauteur de 15 471 € au titre de l’année 2014 et de 69 948 € au titre de l’année 2015 ; -annuler la décision de la CRA de l’URSSAF PACA du 21 décembre 2018 ; -condamner l’URSSAF PACA à lui verser la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, elle soutient que le chef de redressement contesté doit être annulé car il se fonde sur une pièce qui n’a pas été demandée par l’URSSAF lors du contrôle mais obtenue auprès d’un tiers sans son accord et qu’elle n’a été informée du fait que le comité d’entreprise n’avait pas fourni les pièces justificatives qu’au moment de la réception de la lettre d’observations sans avoir été associée aux investigations.
L’URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique habilitée soutenant oralement ses conclusions, sollicite pour sa part du tribunal de : -rejeter l’ensemble des prétentions de la S.A.R.L. [4] ; -dire et juger que la procédure de contrôle est régulière ; -confirmer le redressement opéré ; -rejeter la demande de nullité de la lettre d’observations du 18 septembre 2017 ; -confirmer la décision de rejet de la CRA du 28 novembre 2018, notifiée le 21 décembre 2018 ; -dire et juger qu’elle dispose d’une créance d’un montant de 101 383 € au titre de la mise en demeure n° 63370933 du 29 novembre 2017 et d’un montant de 27 510 € au titre de la mise en demeure n° 63370899 du 29 novembre 2017 ; -condamner la S.A.R.L. [4] à lui payer la somme de 101 383 €, soit 90 162 € en cotisations et 11 221 € en majorations de retard au titre de la mise en demeure n° 63370933 du 29 novembre 2017 et la somme de 27 510 €, soit 22 624 € en cotisations et 4 886 € en majorations de retard au titre de la mise en demeure n° 63370899 du 29 novembre 2017 ; -rejeter la demande de la S.AR.L. [4] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; -condamner la S.A.R.L. [4] à lui verser la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; -rejeter toutes les autres demandes et prétentions de la S.AR.L. [4].
A l’appui de ses demandes, elle soutient qu’il ressort des investigations des inspecteurs du recouvrement qu’un certain nombre de prestations du