GNAL SEC SOC : URSSAF, 4 juin 2024 — 21/02615

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — GNAL SEC SOC : URSSAF

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1]

JUGEMENT N°24/01865 du 04 Juin 2024

Numéro de recours: N° RG 21/02615 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZKAI

AFFAIRE : DEMANDERESSE S.A.R.L. [6] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2]

représentée par Me MICHAEL RUIMY, avocat au barreau de LYON

c/ DEFENDERESSE Organisme URSSAF PACA [Adresse 7] [Localité 3]

représenté par madame [X] [E], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier

DÉBATS : À l'audience publique du 02 Avril 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

Assesseurs : MAUPAS René MITIC Sonia Greffier : DALAYRAC Didier,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 04 Juin 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE :

La société [6] exerce une activité de transports urbains de voyageurs, relevant de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.

Par lettre du 4 novembre 2019, la société [6] a formulé auprès de l’URSSAF PACA une demande de crédit au titre de la réduction générale des cotisations patronales, dite réduction Fillon, pour les années 2016, 2017 et 2018, estimant que le nombre d’heures initialement retenu par elle comme temps de travail effectif dans la formule de calcul était sous-estimé.

Par lettre du 3 juin 2020, l’URSSAF PACA rejetait la demande au motif que seules les heures supplémentaires et complémentaires telles que définies par le code du travail peuvent être prises en compte pour majorer le SMIC porté au numérateur de la formule de calcul de la réduction générale des cotisations.

Par lettre du 11 août 2020 la société [6] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF d’un recours contre le refus de remboursement.

La commission de recours amiable, dans sa séance du 5 mai 2021, a rejeté le recours, décision notifiée par lettre du 19 août 2021.

Par requête expédiée le 20 octobre 2021, la société [6], représentée par son conseil a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contentieux à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA.

Après mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience de fond du 2 avril 2024.

La société [6], représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de : -prendre acte qu’il ne subsiste plus de débat sur le contrôle antérieur, l’URSSAF ayant admis que le contrôle antérieur était inopposable à la société [6] ; -juger qu’au regard des dispositions de l’article D.241-19 du code de la sécurité sociale, la société [6] est en droit de solliciter un supplément d’exonération devant s’imputer sur le mois de décembre 2016 ; -juger que les heures dites « normales » correspondent précisément à des heures de travail effectif, et doivent être intégrées dans le numérateur de la formule de calcul de la réduction générale des cotisations ; -juger que la société a transmis tous les éléments nécessaires au recalcul de sa réduction générale ; -ordonner en conséquence le remboursement de la somme de 39.045 € de cotisations, outre les intérêts moratoires, l’URSSAF n’ayant pas procédé au remboursement dans le délai de quatre mois.

L’URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, sollicite pour sa part du tribunal de : -déclarer prescrite la demande de remboursement de la société [6] concernant les cotisations acquittées avant le 4 novembre 2016, soit antérieurement au délai de trois ans précédant sa demande de remboursement ; -sur le fond, rejeter la demande de remboursement de la société [6] ; -confirmer la décision de refus de l’URSSAF du 3 juin 2020, et la décision de rejet de la commission de recours amiable du 5 mai 2021 ; -rejeter l’ensemble des prétentions de la société requérante.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la prescription de la demande de remboursement

L’article L.243-6 du code de la sécurité sociale prévoit que la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées.

Peuvent ainsi faire l’objet d’un remboursement les cotisations et contributions acquittées au cours des trois années précédant la date de la demande de remboursement.

Le cotisant doit justifier auprès de l’organisme d’une demande de remboursement explicite, motivée et chiffrée, précisant le détail du calcul des cotisations et contributions indûment versées, le