GNAL SEC SOC : URSSAF, 4 juin 2024 — 18/02500

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — GNAL SEC SOC : URSSAF

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 1]

JUGEMENT N°24/02318 du 04 Juin 2024

Numéro de recours: N° RG 18/02500 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VLOE

AFFAIRE : DEMANDERESSE

S.A. [6] [Adresse 2] [Localité 8]

représentée par maître Séverine ARTIERES de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE

Organisme URSSAF PACA [Adresse 9] [Localité 3]

représenté par madame [G] [A], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier

DÉBATS : À l'audience publique du 02 Avril 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

Assesseurs : MAUPAS René MITIC Sonia Greffier : DALAYRAC Didier,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 04 Juin 2024

NATURE DU JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE :

La SA [6] a fait l’objet d’un contrôle sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 par un inspecteur de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Provence-Alpes-Côte d’Azur (ci-après l’URSSAF PACA), et ayant donné lieu à une lettre d’observations du 23 octobre 2017, puis à une mise en demeure n°63453643 du 22 décembre 2017 d’un montant de 356.384 euros, dont 308.135 euros de cotisations sociales et 48.249 euros de majorations de retard.

Par requête expédiée le 14 mai 2018, la société [6] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA, saisie le 20 février 2018 d’une contestation portant sur treize chefs de redressement (points n°1, 3, 4, 5, 9, 11, 13, 14, 18, 19, 20, 21, et 22 de la lettre d’observations).

L’affaire a fait l'objet, par voie de mention au dossier, d'un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle.

Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience au fond du 2 avril 2024.

La société [6], représentée par son conseil, demande au tribunal de : à titre principal, annuler les chefs de redressement critiqués et la mise en demeure indument notifiée ;ordonner le remboursement des sommes indument versées ;à titre subsidiaire, ordonner le remboursement des majorations et intérêts de retard. En défense, l’URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique, sollicite pour sa part du tribunal de : dire et juger que la procédure de contrôle est régulière ; confirmer le redressement opéré ;dire et juger que les chefs de redressement contestés sont justifiés en leur entier, dans leur principe et dans leur montant ;valider le redressement notifié à la société [6] dans la lettre d’observations du 23 octobre 2017 pour un montant de 356.384 euros soit 48.429 euros de majorations de retard et 308.135 euros de cotisations et contributions désormais ramené à la somme de 307.583 euros en cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS ;confirmer la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable ;confirmer le bien fondé des chefs de redressement n° 1, 3, 4, 5, 9, 13, 14, 18, 19, 20 et 22 tant dans leur principe que dans leur montant ;dire et juger que la somme de 356.012 euros réglée par la société [6] lui restera acquise ;déclarer irrecevable la demande de la société [6] au titre de la remise des majorations de retard ;rejeter toutes les autres demandes et prétentions de la société [6]. En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la contestation du redressement

Sur le chef de redressement n° 1 – retraite supplémentaire : non-respect du caractère collectif

La société [6] soutient que l’URSSAF PACA a manqué à son obligation d’information générale en ce qu’elle n’a été informée que le 6 décembre 2017, date du courrier de réponse de l’inspecteur, que la tolérance édictée en application de l’article 2 du décret du 9 janvier 2012 prenait fin le 30 juin 2014.

Aux termes des dispositions de l’article R.112-2 alinéa 1 du code de sécurité sociale, « avec le concours des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend toutes mesures utiles afin d’assurer l’information générale des assurés sociaux. »

Il est constant que l’obligation générale d’information dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers les assurés ne leur impose, en l’absen