2ème chambre Cab4, 4 juin 2024 — 22/08639

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème chambre Cab4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 22/08639 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2GXZ

AFFAIRE : Mme [Z] [O] (la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS) C/ S.A. ALLIANZ IARD (Me Bernard MAGNALDI)

DÉBATS : A l'audience Publique du 07 Mai 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 04 Juin 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2024

PRONONCE par mise à disposition le 04 Juin 2024

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [Z] [O] née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]

représentée par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

la compagnie ALLIANZ IARD, S.A dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, Intervenante volontaire

représentée par Me Bernard MAGNALDI, avocat au barreau de MARSEILLE

la CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Le 4 décembre 2018, Madame [Z] [O] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la compagnie ALLIANZ IARD SA.

Par actes d’huissiers délivrés les 11 et 13 juillet 2022, Madame [Z] [O] a assigné la compagnie ALLIANZ IARD SA pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la Caisse de Retraite et de Prévoyance des Clercs et Employés de Notaires.

Le Docteur [F], désigné par ordonnance de référé du 4 août 2020, ayant déposé son rapport le 27 janvier 2022, Madame [Z] [O] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais divers450 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %187,50 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %830 € - Souffrances endurées4 500 € - Préjudice esthétique temporaire500 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent4 400 €

SOIT AU TOTAL10 867,50 € dont il convient de déduire la somme de 2 000 €, déjà versée à titre de provision.

Madame [Z] [O] demande en outre au tribunal de :

- condamner la compagnie ALLIANZ IARD SA à lui payer la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la compagnie ALLIANZ IARD SA aux entiers dépens,

Par conclusions notifiées le 19 juin 2023, la compagnie ALLIANZ IARD SA ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [Z] [O] mais sollicite :

- le débouté concernant la demande portant sur le préjudice esthétique temporaire, - la réduction des autres prétentions émises et la déduction de la provision versée d’un montant de 2 000 €, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC, - la condamnation de Mme [O] aux entiers dépens,

La Caisse de Retraite et de Prévoyance des Clercs et Employés de Notaires bien que régulièrement mise en cause ne comparaît pas mais fait connaître le montant de ses débours, soit la somme de 704,90 euros au titre des prestations et 234,97 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Sur le droit à indemnisation :

Il convient de donner acte à la compagnie ALLIANZ IARD SA qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Madame [Z] [O] des conséquences dommageables de l’accident du 4 décembre 2018.

Sur le montant de l’indemnisation :

Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

- un arrêt temporaire des activités professionnelles du 04/12/2018 au 07/12/2018 - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 16 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 166 jours - une consolidation au 4 juin 2019 - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2 % - des souffrances endurées qualifiées de 2/7

Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Madame [Z] [O] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :

I) Les Préjudices Patrimoniaux :

I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires : Les frais divers :

Les frais divers sont représentés