2ème chambre Cab4, 4 juin 2024 — 22/08395

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème chambre Cab4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 22/08395 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2IDS

AFFAIRE : Mme [I] [Z] épouse [O] (Me David HAZZAN) C/ S.A. ALLIANZ (défaillante)

DÉBATS : A l'audience Publique du 07 Mai 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 04 Juin 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2024

PRONONCE par mise à disposition le 04 Juin 2024

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [I] [Z] épouse [O] née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]

immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]

représentée par Me David HAZZAN, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

la compagnie d’assurances ALLIANZ, S.A. dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en sa délégation régionale sise [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Le 9 septembre 2021, Mme [I] [O] née [Z] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société ALLIANZ.

Par acte d’huissier délivré le 26 août 2022, Mme [I] [O] née [Z] a assigné la société ALLIANZ pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.

Le Docteur [U], désigné dans un cadre amiable, ayant déposé son rapport, Mme [I] [O] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais divers540 € - Pertes de gains professionnels actuels87,57 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %210 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %408 € - Souffrances endurées4000 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent6000 €

SOIT AU TOTAL11 245,57 € dont il convient de déduire la somme de 1000 €, déjà versée à titre de provision.

Mme [I] [O] demande en outre au tribunal de :

- condamner la société ALLIANZ à lui payer la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la société ALLIANZ aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître David HAZZAN sur son affirmation de droit.

Régulièrement citée, la société ALLIANZ n’est pas représentée.

L’organisme social bien que régulièrement mis en cause n’est pas représenté.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Sur le droit à indemnisation :

En application de l’article 472 du CPC, il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée; le demandeur produit des pièces probantes et pertinentes à l’appui de ses demandes.

Il convient de condamner la société ALLIANZ à indemniser Mme [I] [O] des conséquences dommageables de l’accident du 9 septembre 2021 .

Sur le montant de l’indemnisation :

Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

- un arrêt temporaire des activités professionnelles du 9/9/21 au 10/9/21 et du 15/9/21 au 24/10/21 - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 31 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 151 jours - assistance tierce personne temporaire de - une consolidation au 9/3/22 - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 4 % - des souffrances endurées qualifiées de 2/7

Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [I] [O] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :

I) Les Préjudices Patrimoniaux :

I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :

Les frais divers :

Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 540 €, au vu des éléments produits.

Les pertes de gains professionnels temporaires :

Il résulte de l’examen des pièces produites qu’il est établi que Mme [I] [O] a subi du fait de l’accident en cause une perte de salaire (déduction faite des indemnités journalières ve