2ème chambre Cab4, 4 juin 2024 — 21/06861

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème chambre Cab4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 21/06861 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZBC7

AFFAIRE : M. [J] [X] (Me Paul-Victor BONAN) C/ M. [U] [C] (défaillant)

DÉBATS : A l'audience Publique du 07 Mai 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 04 Juin 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2024

PRONONCE par mise à disposition le 04 Juin 2024

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [J] [X] né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 8], demeurant [Adresse 7]

immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]

représenté par Me Paul-Victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDEURS

Monsieur [U] [C], demeurant [Adresse 3]

défaillant

Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO) dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en sa délégation régionale sise [Adresse 6], en la personne de son représentant légal y domicilié, Intervenant volontaire

représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Le 8 mai 2017 , M. [J] [X] a été victime d’un accident de la circulation causé par M. [U] [C], conducteur d’un véhicule non assuré.

Par acte d’huissier délivré le 11 juin 2021, M. [J] [X] a assigné M. [U] [C] pour qu’il soit condamné, en présence du FGAO, à réparer le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.

Le Docteur [M], ayant déposé son rapport, M. [J] [X] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Pertes de gains professionnels actuels16 492,36 € - assistance tierce personne temporaire4875 €

I-B) Préjudices patrimoniaux permanents

- Incidence professionnelle et Pertes de gains professionnels futurs629 000 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire total2574 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 %1237,50 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %3605,25 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %122,10 € - Souffrances endurées15 000 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent48 000 € - Préjudice esthétique permanent4500 € - Préjudice d’agrément74 000 €

SOIT AU TOTAL799 406,21 € dont il convient de déduire la somme de 30 000 €, déjà versée à titre de provision.

M. [J] [X] demande en outre au tribunal de :

- condamner M. [U] [C] à lui payer la somme de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - ordonner que la décision à intervenir soit opposable au FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE et à la CPAM des Bouches du Rhône, - condamner M. [U] [C] aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 19 juin 2023, le FGAO qui intervient volontairement, ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [J] [X] mais sollicite :

- le débouté concernant la demande portant sur le préjudice des pertes de gains professionnels futurs, - la réduction des autres prétentions émises,

L’organisme social bien que régulièrement mis en cause n’est pas représenté.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire du FGAO.

Sur le droit à indemnisation :

Il convient de condamner M. [U] [C] à indemniser M. [J] [X] des conséquences dommageables de l’accident du 8 mai 2017 .

Sur le montant de l’indemnisation :

Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

- un arrêt temporaire des activités professionnelles du 8/5/17 au 31/1/18 et du 1/11/18 au 10/1/19 - un déficit fonctionnel temporaire total de 78 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % de 75 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 437 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 37 jours - assistance tierce personne temporaire de 195 heures - une consolidation au 24/1/19 - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 12 % - des souffrances endurées qualifiées de 4,5/7 - un préjudice esthétique permanent qualifié de 2/7 - sur le plan professionnel, on peut retenir une fatigabilité douloureuse accrue lors des activités soutenues sollicitant les deux membres inférieurs - préjudice d’agrément retenu pour le ski;

Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune cri