2ème chambre Cab4, 4 juin 2024 — 19/09069

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème chambre Cab4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 19/09069 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WWAV

AFFAIRE : Mme [G] [N] veuve [S] (Me Virgile REYNAUD) C/ FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OLIGATOIRES DE DOMMAGES (la SELARL ABEILLE & ASSOCIES)

DÉBATS : A l'audience Publique du 07 Mai 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 04 Juin 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2024

PRONONCE par mise à disposition le 04 Juin 2024

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [G] [N] veuve [S] née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6] immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 3]

représentée par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO) dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en sa délégation régionale sise [Adresse 9], en la personne de son représentant légal y domicilié, Intervenant volontaire

représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

la MUTUELLE DU SOLEIL, dont le siège social est sis [Adresse 8] prise en la personne de son représentant légal

défaillante

la MUTUELLE DES MOTARDS, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

la société LOW COST RENT, S.A.R.L. dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Mme [G] [N] veuve [S] fait valoir qu’elle a été victime le 14 octobre 2015 à [Localité 10], comme piéton, d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule dont le conducteur ne laissait pas ses coordonnées et qui apparaitra par la suite comme appartenant à la société LOW COST RENT, assurée auprès de la Mutuelle des Motards.

Par acte d’huissier délivré le 8 août 2019, Mme [G] [N] veuve [S] a initialement assigné le FGAO pour qu’il soit condamnée à réparer le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.

Par exploits d’huissiers ultérieurs, Mme [G] [N] veuve [S] appelait dans la cause la société LOW COST RENT et la Mutuelle des Motards; les instances étaient jointes.

Le Docteur [X], désigné par ordonnance de référé du 6 avril 2017 (confirmée en appel), ayant déposé son rapport, Mme [G] [N] veuve [S] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais divers480 € - Assistance tierce personne temporaire1206 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 %775 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 30 %610 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %2133 € - Souffrances endurées7000 € - Préjudice esthétique temporaire1000 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent9600 € - Préjudice esthétique permanent2000 € - Préjudice d’agrément5000 €

SOIT AU TOTAL29 804 € dont il convient de déduire la somme de 5000 €, déjà versée à titre de provision.

Mme [G] [N] veuve [S] demande en outre au tribunal de :

- lui allouer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - ordonner le doublement des intérêts au taux légal (article L211-13 du code des assurances), - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître [D] [T] sur son affirmation de droit.

Par conclusions notifiées le 24 mars 2020, le FGAO demande au tribunal de :

Déclarer l’action de Madame [N] veuve [S] irrecevable puisque non conforme aux dispositions de l’article 421-14 du Code des assurances et ce, comme exposé aux motifs des présentes. Constater que le FGAO intervient volontairement à la présente procédure et lui en donner acte, Dire n’y avoir lieu à aucune condamnation du concluant en vertu des dispositions de l’article R.421-15 du Code des assurances, Constater que le propriétaire du véhicule impliqué savoir la société LOW COST ainsi que son assureur la Mutuelle des Motards sont i