GNAL SEC SOC : URSSAF, 4 juin 2024 — 18/01991
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 2]
JUGEMENT N°24/02337 du 04 Juin 2024
Numéro de recours: N° RG 18/01991 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VLIP
AFFAIRE : DEMANDERESSE
S.A.S. [8] venant aux droits de la S.A.S. [7] immatriculée au RCS d’AIX-EN-PROVENCE sous le n° [N° SIREN/SIRET 4], dont le siège social est sis [Adresse 6] [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Me Diane-Daphnée AJAVON, membre du cabinet KONNECT AVOCATS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
Organisme URSSAF PACA TSA [Adresse 5]
représenté par madame [P] [G], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l'audience publique du 02 Avril 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : MAUPAS René MITIC Sonia Greffier : DALAYRAC Didier,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 04 Juin 2024
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
La SAS [7] a fait l'objet d'un contrôle sur l'application de la législation de la sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires pour la période courant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, et ayant donné lieu à une lettre d’observations de l’URSSAF PACA en date du 28 avril 2017.
Une mise en demeure n°63298920 a été délivrée le 14 novembre 2017 à l'encontre de la SAS [7] en vue du recouvrement de la somme de 44.296 euros au titre des cotisations sociales et majorations de retard pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016.
Par requête remise en main propre au secrétariat-greffe de la juridiction le 22 mai 2018, la SAS [7], représentée par son conseil, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA saisie de sa contestation de l’un des six chefs de redressement, relatif au versement transport (assujettissement progressif).
Par décision du 28 novembre 2018, la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA a expressément rejeté la contestation de la société et maintenu le chef de redressement en cause.
L’affaire a fait l’objet, par voie de mention au dossier, d’un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.
L’affaire a été retenue à l’audience au fond du 2 avril 2024.
La SAS [8] venant aux droits de la SAS [7], représentée par son conseil, demande au tribunal de : A titre principal, -juger que la lettre d’observations de l’URSSAF PACA du 28 avril 2017 est entachée d’une irrégularité de forme et doit être annulée en conséquence, -annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA, A titre subsidiaire, -juger infondés l’intégralité des chefs de redressement ayant donné lieu aux réintégrations et rappels de cotisations, -débouter l’URSSAF PACA de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, En tout état de cause, -condamner l’URSSAF PACA à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique habilitée, sollicite pour sa part du tribunal de : A titre principal, -dire et juger que le recours est irrecevable, A titre subsidiaire, -rejeter la contestation formulée par la société [7], -confirmer le bien-fondé de la décision de la commission de recours amiable du 28 novembre 2018, -condamner la société [7] au paiement de la somme de 44.296 euros, -condamner la société [7] au versement de la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité du recours
L'article R.142-6 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l'espèce dispose : « Lorsque la décision du conseil d'administration ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai d'un mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale prévu à l'article L. 142-2. Le délai d'un mois prévu à l'alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l'organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation par l'organisme de sécurité sociale, le délai ne court qu'à dater de la réception de ces documents. »
L'article R.142-18 du même code dans sa version applicabl