2ème chambre Cab4, 4 juin 2024 — 20/00718

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème chambre Cab4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 20/00718 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XFXI

AFFAIRE : M. [C] [G] (Maître Jérôme MOULET de la SELARL MOULET MARTY AVOCATS) C/ COMMUNE DE [Localité 3] (la SELARL SINDRES GILBERT)

DÉBATS : A l'audience Publique du 07 Mai 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 04 Juin 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2024

PRONONCE par mise à disposition le 04 Juin 2024

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [C] [G] né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Jérôme MOULET de la SELARL MOULET MARTY AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSE

la COMMUNE DE [Localité 3], représentée par son Maire en exercice, domicilié [Adresse 4]

représentée par Maître Gilbert SINDRES de la SELARL SINDRES GILBERT, avocats postulant au barreau de MARSEILLE et Me PHELIP, avocat plaidant au barreau de PARIS

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Par assignation du 10 décembre 2019, M. [C] [G] a fait citer la commune de [Localité 3] , en demandant au tribunal de :

CONSTATER que le navire KOTICHKA appartenant à M. [G] a fait naufrage le 11décembre 2017 alors qu’il était amarré dans la zone de mouillage et d’équipement léger de [6] ; CONSTATER que l’expertise judiciaire a révélé qu’une rupture de la chaine fille permettant l’amarrage du navire était à l’origine du naufrage ; PAR SUITE, DIRE ET JUGER qu’il appartenait à la commune de [Localité 3] d’assurer l’entretien et de vérifier la solidité des moyens de mouillage mis à la disposition des usagers de la zone de mouillage et d’équipements légers de [6] DIRE ET JUGER que la commune de [Localité 3] a commis une faute en n’assurant pas l’entretien des moyens de mouillage et d’amarrage mis à la disposition des usagers de la zone de mouillage et d’équipements légers de [6] EN CONSEQUENCE, CONDAMNER la commune de [Localité 3] à payer à M. [G] la somme de 33.500 EUROS au titre de la perte totale du S/Y KOTICHKA CONDAMNER la commune de [Localité 3] à payer à M. [G] la somme de 20.000 EUROS au titre du préjudice de jouissance lié à l’impossibilité d’utiliser le S/Y KOTICHKA suite au naufrage CONDAMNER la commune de [Localité 3] à payer à M. [G] la somme de 4.000 EUROS au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la commune de [Localité 3] aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 23 janvier 2023, la commune de [Localité 3] demande au tribunal de :

Dire et juger Monsieur [G] mal fondé en ses demandes et l’en débouter. Constater que la preuve de la matérialité des faits n’est pas rapportée. Subsidiairement constater l’absence de toute faute de la Commune. Constater que seules des fautes de Monsieur [G] sont à l’origine du sinistre et de nature, subsidiairement, à exonérer la Commune de toute condamnation. En conséquence, rejeter les demandes de Monsieur [G]. A titre infiniment subsidiaire, constater le caractère partiellement injustifié et en tout cas excessif des sommes réclamées. Condamner Monsieur [G] au paiement d’une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

MOTIFS DU JUGEMENT :

M. [C] [G] expose qu’il est propriétaire d’un voilier de type Jeanneau espace 1000 amarré dans la Zone de Mouillage et d’équipements légers de la calanque de [6] au titre d’une autorisation d’occupation temporaire annuelle et que ce navire a fait naufrage le 11 décembre 2017 alors qu’il était amarré sur son emplacement habituel dans la Calanque de [6]. Pour l’expert Delta Consult intialemenr requis par M. [C] [G], le naufrage de ce navire résulterait ainsi d’un défaut d’entretien des moyens d’amarrage et de mouillage de la Zone de Mouillage et d’Equipements Légers de [6]. Or au titre de l’article 1.3. de l’Arrêté d’Autorisation d’Occupation Temporaire du 2 août 2004, la Ville de [Localité 3] est dans l’obligation d’assurer « l’entretien et l’exploitation des ouvrages et outillages existants et notamment les moyens d’amarrage et de mouillage ».

Par Ordonnance du 9 novembre 2018, le Tribunal de grande instance de Marseille ordonnait une expertise judiciaire et commettait M. [F] [X] pour y procéder. M. [C] [G] fait valoir que l’Expert indique que le naufrage du S/Y KOTICHKA s’expliquait par la rupture de la chaine fille permettant d’amarrer le navire dans la Zone de mouillage.

La commune de [Localité 3] fait valoir que les conclusions provisoires émises par l’Expert judiciaire dans le cadre de son rapport préliminaire n’on