1ère Chambre Cab1, 4 juin 2024 — 23/09359
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 24/ DU 04 Juin 2024
Enrôlement : N° RG 23/09359 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3QYT
AFFAIRE : Mme [O] [X] (Me Géraldine ADRAI-LACHKAR) C/ M. [R] [T] et autre
DÉBATS : A l'audience Publique du 02 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette, Greffier
Vu le rapport fait à l’audience
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 04 Juin 2024
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [O] [X] née le [Date naissance 2] 1972 de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Géraldine ADRAI-LACHKAR, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur [R] [T] de nationalité Française, médecin spécialisé en chirurgie viscérale et digestive, exerçant en son cabinet sis [Adresse 3] - EMIRATS ARABES UNIS
défaillant
CPAM DES BOUCHES DU RHONE dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Régis CONSTANS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Maître Aouatef DUVAL-ZOUARI
EXPOSE DU LITIGE :
Le 22 septembre 2011, madame [X] est opérée par le docteur [T], au sein de l’Hôpital privé [5], pour le retrait d’un anneau gastrique.
Les suites sont marquées par des complications et de vives douleurs sous-cutanées au niveau abdominal, nécessitant de nombreux examens entre 2013 et 2021, dont aucun ne permet d’identifier la cause des souffrances de la patiente.
Le 19 mars 2021, une radiographie de l’abdomen sans préparation révèle enfin la présence d’un corps étranger paramédian gauche d’aspect tubulaire de quelques millimètres correspondant à la zone douloureuse décrite par madame [X], depuis l’intervention du docteur [T] en 2011.
Le 23 avril suivant, la requérante subit une chirurgie pour exérèse d’un connecteur métallique de boitier de gastroplastie et du granulome, réalisée par le docteur [Z], mettant fin à ses douleurs.
Souhaitant obtenir réparation, et après avoir vainement tenté un rapprochement à l’amiable avec le docteur [T], madame [X] saisit le juge des référés, aux fins d’expertise médicale, au contradictoire du Conseil national de l’Ordre des Médecins, faute d’avoir pu obtenir les coordonnées du docteur [T], et de la CPCAM des Bouches-du-Rhône, auprès de laquelle elle est affiliée.
Suivant ordonnance du 22 août 2022, il est fait droit à sa demande ; le docteur [V] est désigné en qualité d’expert.
Par acte de commissaire de justice des 15 et 22 juin 2023 madame [X] a fait assigner le docteur [T], en présence de la CPAM des Bouches du Rhône, afin d'obtenir la condamnation du premier à lui payer la somme de 12.751 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel, outre 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle expose notamment qu'il résulte du rapport de l'expert que le docteur [T] a commis une faute par l'oubli d'un corps étranger lors de l'ablation du ballon gastrique et l'absence d'investigations en vue de découvrir ce corps étranger alors même qu'elle s'était plainte de douleurs dans les suites de l'opération.
La CPAM des Bouches du Rhône, par conclusions notifiées par RPVA le 13 octobre 2023, a demandé la condamnation du docteur [T] à lui payer les sommes de 1.941,80 € au titre de ses débours, outre 647,27 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L376-1 du code de la sécurité sociale et 600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le docteur [T], assigné selon les modalités de la convention de La Haye du 15 novembre 1965, n'a pas constitué avocat. La lettre recommandée contenant expédition de l'assignation a été envoyée à l'autorité étrangère le 22 juin 2023.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les conclusions de la CPAM, n'ayant pas été notifiées à monsieur [T], devront être déclarées irrecevables. En application de l’article L 1142-1 I du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. La faute médicale se rattache à un manquement du médecin à son obligation de délivrer à son patient des soins consciencie