2ème chambre Cab4, 4 juin 2024 — 20/07479

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème chambre Cab4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 20/07479 - N° Portalis DBW3-W-B7E-X2GF

AFFAIRE : Mme [K] [P] (Me Pierre CONTE) C/ S.A. MATMUT & CO (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES)

DÉBATS : A l'audience Publique du 07 Mai 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 04 Juin 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2024

PRONONCE par mise à disposition le 04 Juin 2024

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [K] [P] née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]

immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]

représentée par Me Pierre CONTE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

C O N T R E

DEFENDERESSES

la MATMUT & CO, SA dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Le 14 octobre 2017, Madame [K] [P] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société d’assurances MATMUT & CO. La société d’assurances MATMUT & CO qui n’a pas contesté le droit à indemnisation de Madame [K] [P] lui a versé la somme de 3 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel et a missionné le docteur [H] pour l’examiner. Celui-ci a déposé son rapport définitif le 2 avril 2019. Les parties n’étant pas parvenues à un accord sur le montant de l’indemnisation, par acte d’huissier en date du 11 août 2020, Madame [K] [P] a assigné la société d’assurances MATMUT en liquidation de son préjudice, sollicitant la somme totale de 54 172,20 € hors pertes de gains professionnels actuels, incidence professionnelle et pertes de gains professionnels futurs. Elle sollicite en effet qu’il soit sursis à statuer sur ces postes de préjudice dans l’attente de l’expertise comptable qui sera sollicitée dans le cadre d’un incident d’audience.

Par ordonnance du 6 juillet 2021, le juge de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire (confiée à Mme [T]) concernant l’évaluation des postes de préjudices portant sur les pertse de revenus consécutives à l’accident.

L’expert ayant déposé son rapport, Mme [K] [P] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais divers12 537,90 € - Tierce personne temporaire3636,60 € - Pertes de gains professionnels actuels43 675,02 €

I-B) Préjudices patrimoniaux permanents

- Pertes de gains professionnels futurs482 406,77 € - Incidence professionnelle 120 000 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire total120 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 %1140 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %2152,50 € - Souffrances endurées17 000 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent26 400 € - Préjudice esthétique permanent2000 € - Préjudice d’agrément5000 €

SOIT AU TOTAL716 068,79 € dont il convient de déduire la somme de €, déjà versée à titre de provision.

Mme [K] [P] demande en outre au tribunal de :

- condamner la MATMUT & CO à lui payer la somme de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la MATMUT & CO aux entiers dépens (incluant les frais de l’expertise soit : 7034,80 €) dont distraction au profit de Maître Pierre CONTE sur son affirmation de droit.

Mme [K] [P] demande en outre au tribunal de:

- faire application des sanctions prévues aux articles L 211-13 et L 211-14 du code des assurances en l’absence d’offre conforme émise dans le délai imparti et ce du 4 septembre 2019 et jusqu’au 30 mars 2020, - dire et juger que les sommes allouées en principal seront assorties des intérêts au taux légal et que les intérêts seront capitalisés par année entière à compter de cette même date, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, - déclarer la décision opposable à l’organisme social appelé en la cause afin de faire valoir sa créance, - de dire qu’à défaut de règlement spontané et en cas d’exécution par voie extra judiciaire, les sommes retenues par l’huissier en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 et des dispositions de l’arrêté du 26 février 2016, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la partie défenderesse.

Par conclusions notifiées le 11 janvier 2023, la MATMUT & CO ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [K] [P] mais demande au tribunal de :

Donner acte à la MATMUT & CO de ce qu’elle n’a pas contesté le droit à indemnisation de la Requérante, Entériner les conclusions du Dr [H] et le rapport de l’Expert, Mme [T], Déclarer satisfactoires les diverses offres d’indemnisation ci-dessous rappelées, DSA (recours CPCAM 13) 5299,16 € Honoraires d’assistance, sous réserve de justificatifs 1680,00 € Préjudice Vestimentaire 867,90 € Aide Humaine Temporaire 1710,00 € PGPA rejet PGPF rejet IP 15 000 € DFT 2843,75 € SE 10000,00 € DFP 18000,00 € PA rejet PEP 1500 €

Retrancher le recours des tiers-payeurs des postes de préjudice sur lesquels ils doivent s’imputer, selon les modalités ci-dessus rappelées, et Prendre notamment en compte celui de la MACSF Prévoyance, Tenir compte des provisions de 43.000 € déjà versées à Mme [P], Concernant l’application des articles L. 211-9 et suivants du Code des Assurances : Juger que l’assiette du doublement de l’intérêt légal est constituée par l’indemnité offerte par l’assureur et non par l’indemnité fixée par le Tribunal, Juger que leur point de départ sera le 03/05/2019 et que la période de doublement des intérêts cessera à la date de la notification de l’offre formalisée le 30/03/20, Juger que les provisions déjà reçues par la victime constituent une circonstance justifiant que le Tribunal décide que l’exécution provisoire ne saurait être prononcée, à tout le moins en totalité. Refuser de faire application de l’article 700 du CPC au profit de Mme [P], Déclarer commune et opposable à l’organisme social appelé en la cause le Jugement à prononcer, Statuer ce que de droit sur le sort des dépens qui seront distraits au profit de la Selarl LESCUDIER & Associés, Avocat en la cause, qui y a pourvu (articles 696 et 699 du CPC), sauf en ce qui concerne les frais de l’expertise judiciaire qui resteront à la charge exclusive de la demanderesse.

L’organisme social bien que régulièrement mis en cause n’est pas représenté.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Sur le droit à indemnisation :

Il convient de donner acte à la MATMUT & CO qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [K] [P] des conséquences dommageables de l’accident du dates .

Sur le montant de l’indemnisation :

Aux termes du rapport d’expertise médicale, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

hospitalisation : le 14 et le 16 octobre 2017 et le 19 juillet 2018 DFTT: du 14 au 16 octobre 2017 et le 19 juillet 2018 DFTP de classe III: du 17 octobre au 31 décembre 2017 DFTP de classe II : du 1er janvier au 14 octobre 2018 Arrêt de travail imputable: du 14 octobre au 31 décembre 2017, puis du 1er janvier au 28 février 2018 mi-temps thérapeuthique et enfin du 19 juillet au 10 août 2018 Tierce personne: 1h30/jour durant le DFTP de classe III, soit du 17 octobre au 31 décembre 2017 Consolidation: 14 octobre 2018 AIPP: 12 % SE: 4/7 PE: 1/7 Incidence professionnelle: retenue (“il faut prendre en considération un retentissement dans les activités professionnelles sous la forme d’une gêne douloureuse accrue dans les activités habituelles d’une infirmière libérale (en particulier le nursing, patients lourds…”) PA: retenu

Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [K] [P] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :

I) Les Préjudices Patrimoniaux :

I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :

Les frais divers :

Les frais divers sont notamment représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 1680 €, au vu des éléments produits sans que Mme [K] [P] ait à justifier de l’absence de possibilité de prise en charge par l’assureur du véhicule dans lequel elle circulait au moment de l’accident. Par ailleurs, il sera fait droit à la demande concernant le préjudice vestimentaire à hauteur de 867,90 €. Concernant les frais d’assistance à l’expertise judiciaire du cabinet d’expertise comptable EA, indépendamment qu’ils revêtent un caractère excessif au regard même des honoraires de l’expert chargé de l’expertise, aucune considération ne permet de les faire prendre en charge par la MATMUT & CO, dans la mesure où cette assistance ne relevait nullement de la nécessité, oud’usage comme en matière médicale.Mme [K] [P] sera déboutée sur ce point. La tierce personne temporaire :

Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de 114 heures. Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 20 € sera retenu. Le préjudice de Mme [K] [P] s’élève ainsi à la somme suivante : 114 heures x 20 € = 2280 €

Les pertes de gains professionnels temporaires :

Mme [K] [P] sollicite à ce titre la somme de 43 675,02 € au titre de la période comprise entre le 14 octobre et le 31 décembre 2017, puis du 1er janvier au 28 février 2018 mi-temps thérapeuthique et enfin du 19 juillet au 10 août 2018 (soit un peu moins de 3 mois et demi au total). Il convient d’observer à titre initial que contrairement à ce que prétend Mme [K] [P] les indemnités journalières versées par la MACSF prévoyance doivent bien être déduites de ce poste de préjudice car la MACSF Prévoyance est une société s'assurance mutuelle régie par le code des assurances et bénéficie du recours subrogatoire prévu par l'article 29 de la loi du 05/07/1985 au titre des indemnités journalières qu'elle a réglées à la victime durant la période d'arrêt de ses activités professionnelles. Le montant versé par la MACSF est de 34 100,97 €.

L’expert judiciaire considère que Mme [K] [P] n’a subi aucune perte de gains professionnels. Mme [K] [P] expose que dans le cadre de sa reprise d’activité, elle est passée d’un rythme moyen de travail annuel de 48% en moyenne sur une année (avant accident) à 100% du temps par an (après accident). Elle fonde ses demandes sur cette nouvelle organisation de travail contrainte; l’expert médical avait relevé : il faut prendre en considération un retentissement dans les activités professionnelles sous la forme d’une gêne douloureuse accrue dans les activités habituelles d’une infirmière libérale (en particulier le nursing, patients lourds). Il résulte des débats et de l’examen des pièces produites que Mme [K] [P] a bien été, du fait des séquelles imputables à l’accident, contrainte de modifier l’organisation de son temps de travail. Pour autant, concernant les périodes d’arrêt de travail imputables à l’accident, cette argumentation demeure inopérante, puisqu’aucune modification n’est intervenue. Concernant les périodes de travail antérieures à la consolidation, il n’est pas établi que Mme [K] [P] aurait été contrainte de travailler davantage pour maintenir ses revenus. Le calcul réalisé par l’expert judiciaire s’impose : compte tenu des versements de la MACSF de 34 000,97 € intervenus, Mme [K] [P] n’a subi aucune perte de revenus avant sa consolidation; elle sera déboutée sur ce point.

I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents :

Les pertes de gains professionnels futurs :

Les pertes de gains professionnels futurs indemnisent la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage. Sue ce point, Mme [K] [P] sollicite la somme de 482 406,77 € en faisant valoir que les séquelles imputables à l’accident ne lui permettent plus d’exercer ses fonctions d’infirmière libérale selon les modalités plus rémunératrices antérieures à l’accident.

Elle considère que pour garantir un revenu moyen identique, elle doit travailler davantage, en ne pouvant plus s’occuper de patients impliquant des actes particulièrement rémunérateurs. L’expert a relevé une baisse annuelle des heures travaillées de plus de 2000 heures avant le 14 octobre 2017 à 1650 heures à compter de 2018. La méthode préconisée par M. [Y] tendant à reconstituer des revenus non réalisés au prorata des jours travaillés demeure dépourvue de logique et de pertinence. En l’espèce, il n’est pas établi que le nouveau mode de fonctionnement des prestations de Mme [K] [P], qu’elle impute aux séquelles de l’accident, lui cause une perte de revenus structurelle permanente ou implique un accroissement du temps de travail pour maintenir un revenu annuel moyen équivalent à celui qu’elle percevait avant l’accident du 14 octobre 2017. En réalité, l’argumentation de Mme [K] [P] développée sur ce poste de préjudice, relève de l’incidence professionnelle.

L’incidence professionnelle :

Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap.

Compte tenu de son âge, combiné à ses compétences professionnelles essentielement fondées sur manipulations impliquant des positionnements et/ou des sollicitations physiques et de l’ampleur ( 12 % de DFP) et de la nature de ses séquelles, ce préjudice spécifique et distinct sera justement indemnisé à hauteur de 120 000 €.

II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :

II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :

Le déficit fonctionnel temporaire :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [K] [P] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900€ par mois (montants arrondis). - déficit fonctionnel temporaire total : 120 € - déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : 1140 € - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 2152,50 € Total 3412,50 €

Les souffrances endurées : Les souffrances endurées fixées par l’expert à 4/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 15 000 €.

II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :

Le déficit fonctionnel permanent :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.

Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 12 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 24 300 €.

Le préjudice esthétique :

Estimé à 1/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 2000 €.

Le préjudice d’agrément :

Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto.

Au vu des documents produits, le préjudice d’agrément est justifié par la nature et la localisation des séquelles entravant la pratique du tennis. Il sera évalué à la somme de 5000 €.

RÉCAPITULATIF

- frais divers2547,90 € - tierce personne temporaire 2280 € - pertes de gains professionnels actuelsdébouté - pertes de gains professionnels futuresdébouté - incidence professionnelle120 000 € - déficit fonctionnel temporaire3412,50 € - souffrances endurées15 000 € - déficit fonctionnel permanent24 300 € - préjudice esthétique permanent2000 € - préjudice d’agrément5000 € TOTAL174 540,40 € PROVISION A DÉDUIRE43 000 € RESTE DU131 540,40 €

En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.

Sur le doublement de l’intérêt légal :

L’article L 211-9 du code des assurances dispose que l’assureur doit présenter à la victime une offre définitive d’indemnisation dans un délai de 5 mois à compter de la date à laquelle il a été informé de sa consolidation. Aucune offre n’a été émise dans le délai imparti. Le docteur a rédigé son rapport définitif le 2 avril 2019. En prenant en compte un délai de 20 jours pour l’envoi de ce rapport (article R 211-44 du code des assurances), l’assureur devait donc présenter une offre définitive avant le 22 septembre 2020; or l’offre a été formulée le 30 mars 2020. En application de l’article L 211-13 du code des assurances, il convient d’ordonner le doublement de l’intérêt légal entre le 22 septembre 2019 et le 30 mars 2020. Le doublement s’applique à l’indemnité offerte par l’assureur soit à la somme de 33 532,90 € .

Sur les demandes accessoires :

L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la MATMUT & CO, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure. Mme [K] [P] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la MATMUT & CO à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la MATMUT & CO qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [K] [P] des conséquences dommageables de l’accident du dates ;

Evalue le préjudice corporel de Mme [K] [P], après déduction des débours hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit :

- frais divers2547,90 € - tierce personne temporaire 2280 € - pertes de gains professionnels actuelsdébouté - pertes de gains professionnels futuresdébouté - incidence professionnelle120 000 € - déficit fonctionnel temporaire3412,50 € - souffrances endurées15 000 € - déficit fonctionnel permanent24 300 € - préjudice esthétique permanent2000 € - préjudice d’agrément5000 €

EN CONSÉQUENCE :

Condamne la MATMUT & CO à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [K] [P] :

- la somme de 131 540,40 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,

- le montant correspondant au double des intérêts au taux légal sur la somme de 33 532,90 € entre le 22 septembre 2019 et le 30 mars 2020;

- la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Déboute Mme [K] [P] du surplus de ses demandes;

Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;

Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;

Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;

Condamne la MATMUT & CO aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Pierre CONTE , avocat, sur son affirmation de droit ;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 4 JUIN DEUX MILLE VINGT- QUATRE

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT