1ère Chambre Cab1, 4 juin 2024 — 22/12143
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 24/ DU 04 Juin 2024
Enrôlement : N° RG 22/12143 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2MAK
AFFAIRE : Mme [I] [Y] et M. [O] [P] [Y] (Me Pieyre- Eloi ALZIEU-BIAGINI) C/ Mme [N] [L] [Y] (Me Charlotte DE VILLAINES)
DÉBATS : A l'audience Publique du 02 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette, Greffier
Vu le rapport fait à l’audience
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 04 Juin 2024
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Madame [I] [Y] née le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 7] de nationalité Française, retraitée, demeurant [Adresse 8]
Monsieur [O] [P] [Y] né le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 6] de nationalité Française, retraité, demeurant [Adresse 8]
représentés par Maître Pieyre-Eloi ALZIEU-BIAGINI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
Madame [N] [L] [Y] née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 14] de nationalité Française, psychologue, demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Charlotte DE VILLAINES, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE :
[B] [G] est décédée le [Date décès 2] 2020 à [Localité 13], laissant pour lui succéder ses trois enfants, monsieur [O] [Y], madame [I] [Y] et madame [N] [Y].
Par acte d'huissier du 8 décembre 2022 monsieur [O] [Y] et madame [I] [Y] ont fait assigner madame [N] [Y].
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 18 décembre 2023 ils demandent au tribunal d'ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre eux, de fixer leurs parts respectives à 2.471,16 €, de désigner maître [D], notaire, pour procéder aux opérations de partage et de condamner madame [N] [Y] à leur payer la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Au soutien de leurs demandes ils font valoir principalement que madame [N] [Y] ne justifie d'aucune créance à l'encontre de la succession, que ce soit au titre du mandat tacite, de la gestion d'affaires ou de la gestion des actifs de la succession, ou que les frais qu'elle a pu exposer ne l'ont pas été dans l'intérêt de l'indivision.
Madame [N] [Y] a conclu le 2 octobre 2023 à l'ouverture des opérations de partage, à la désignation de maître [D] pour y procéder et à la fixation à son profit d'une créance contre l'indivision d'un montant de 4.398,24 €, ainsi qu'à la condamnation de monsieur [O] [Y] et madame [I] [Y] à lui payer la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes elle fait valoir qu'elle a exposé divers frais pour la gestion et l'administration de la succession avec mandat tacite de ses co-partageants, consistant en trois déplacements à [Localité 13], des frais de bureautique et des frais de gestion. Elle se prévaut également d'une économie réalisée par l'indivision grâce à une remise de dette obtenue dans le cadre de négociations avec le bailleur de la de cujus.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l'ouverture des opérations de partage :
En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, les parties sont héritiers de [B] [G] et depuis son décès l’indivision successorale n’a pas pu être partagée.
En application de l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1364 du code de procédure civile prévoit que si la complexité des opérations le justifie le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller les opérations. Le notaire est choisi par les copartageants, et à défaut d’accord par le tribunal.
Il convient dès lors d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [B] [G]. Il apparaît à la lecture des conclusions respectives des parties et du projet de partage dressé par maître [D], notaire, que l'actif à partager ne comprend qu'une somme d'argent. Les opérations de partage sont donc dès lors simples, et il n'y a pas lieu de désigner un notaire pour y procéder et un juge commis pour les surveiller. Il sera donc procédé dans les conditions du prem