5ème chambre 2ème section, 30 mai 2024 — 20/05618
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires Me Denis HUBERT Me Frédéric LEVADE Me Céline LEMOUX + 1 copie dossier délivrées le:
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5ème chambre 2ème section N° RG 20/05618 N° Portalis 352J-W-B7E-CSIU5
N° MINUTE :
Assignation du : 25 juin 2020
JUGEMENT rendu le 30 mai 2024 DEMANDEUR
Monsieur [O] [P], né le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 7] (Iran), de nationalité française, exerçant la profession d’employé de service, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Denis HUBERT de l’AARPI KADRAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #K0154
DÉFENDERESSES
S.A. LE CREDIT LYONNAIS [Adresse 3] [Localité 5]
représentée par Me Frédéric LEVADE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L007
La Société CACI NON LIFE société d’assurance de droit irlandais immatriculée auprès de l’Irish Companies Registration Office sous le numéro-306 027, dont le siège social est situé [Adresse 6] – Irlande, prise en sa succursale en France CACI NON VIE, sise[Adresse 2]
Décision du 30 mai 2024 5ème chambre 2ème section N° RG 20/05618 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSIU5
La société CACI LIFE LIMITED, société de droit irlandais immatriculée auprès de l’Irish Companies Registration Office sous le numéro 306 030, dontle siège social est sis [Adresse 6] –Irlande, prise en sa succursale en France CACI VIE, sise [Adresse 2]
représentées par Me Céline LEMOUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2341
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président adjoint Antoinette LE GALL, Vice-Présidente Christine BOILLOT, Vice-Présidente
assistés de Catherine BOURGEOIS, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 02 mai 2024 tenue publiquement devant Madame Christine BOILLOT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
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Monsieur [P] a souscrit le 24 juillet 2017, à 65 ans révolu, un prêt auprès de la banque CREDIT LYONNAIS, d'un montant de 48.012€, remboursable en 86 mensualités et à un taux de 5,9% référencé sous le numéro 81438015704. Il a dans le même temps adhéré au contrat d'assurance Groupe Assurance Emprunteur Conso, contrats n° L-1002-01-25233-2 et N-1002-01-25-233-2, souscrit par l'intermédiaire de la banque, auprès des sociétés CACI LIFE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY et CACI NONLIFE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, aux fins de le garantir en cas de décès, perte totale et irréversible d'autonomie et arrêt de travail.
Le 18 septembre 2017, Monsieur [P] a été victime d'un accident du travail ayant conduit à une amputation, le 18 décembre 2017, et une hospitalisation jusqu'au 8 février 2018. Monsieur [P] est en arrêt de travail depuis le 13 décembre 2017.
Par courrier recommandé du 19 octobre 2018, il a adressé une déclaration de sinistre à son assureur, complétée par courrier du 27 novembre suivant. Il a interrogé la compagnie CACI quant à la prise en charge de ses arrêts de travail en application du contrat, par courrier du 4 décembre 2018.
Par lettre du 7 décembre 2018, l'assureur a indiqué au requérant que sa demande de prise en charge était refusée au motif que la garantie " arrêt de travail " n'a pas été souscrite et que la garantie PTIA et arrêt de travail cessent à 65 ans, de sorte que la garantie arrêté de travail était exclue.
En dépit de tentative de règlement amiable et d'une saisine du médiateur, l'assureur ne modifiant pas sa position, le conseil de Monsieur [P] a été contraint de le mettre de nouveau en demeure par lettre recommandée avec accusé réception en date du 11 janvier 2020, à nouveau en vain.
Monsieur [O] [P] a donc attrait les sociétés CACI LIFE et CACI NON LIFE devant le tribunal judiciaire de Paris, par assignation du 3 juin 2020, aux fins d'obtenir le bénéfice de la garantie souscrite de la part de l'assureur en cas d'arrêt de travail et d'invalidité, ainsi que des dommages-intérêts.
Puis il a mis en cause la banque, auprès de laquelle il avait souscrit l'emprunt et la garantie, et par ordonnance du 25 juin 2021, les deux instance ont été jointes.
Monsieur [O] [P] dans ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 27 juin 2022, sollicite du tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et au visa des articles L 112-2 du code des assurances, 1103, 1104, 1240 du code civil, qu'il applique les garanties prévues au contrat d'assurance en cas d'arrêt de travail, à la suite d'un accident et condamne solidairement les sociétés CREDIT LYONNAIS CACI LIFE et CACI NON-LIFE , oà la rembourser de 33.996,76 € en application du contrat d'assurance ; oà 3 000 € de dommages et intérêts ; oaux entiers dépe