PCP JCP ACR fond, 31 mai 2024 — 23/07468
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : défendeur
Copie exécutoire délivrée le : à : demandeur
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond N° RG 23/07468 - N° Portalis 352J-W-B7H-C22IE
N° MINUTE : 2024/1
JUGEMENT rendu le 31 mai 2024
DEMANDERESSE Société LIDA, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Dorothée ORLOWSKA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1796
DÉFENDEUR Monsieur [B] [L] [W], demeurant [Adresse 1] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Hélène BODIN, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 29 mars 2024
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 31 mai 2024 par Hélène BODIN, juge des contentieux de la protection assistée de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 31 mai 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 23/07468 - N° Portalis 352J-W-B7H-C22IE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 8 novembre 2000, la société LIDA a consenti un bail d’habitation à M. [B] [L] [W] sur des locaux situés au [Adresse 1] (2ème étage, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 851,96 euros et d’une provision pour charges de 75 euros.
A 7 reprises, des commandements de payer ont été délivrés au locataire entre 2018 et 2023. M. [B] [L] [W] a régularisé à chaque fois sa situation dans les délais indiqués.
Par acte de commissaire de justice du 9 mai 2023, la bailleresse a fait délivrer au locataire un dernier commandement de payer la somme principale de 4 951,38 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [B] [L] [W] le 10 mai 2023.
Par assignation du 31 août 2023, la société LIDA a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [B] [L] [W], avec si besoin, la séquestration des meubles à ses frais, et sous astreinte d’un montant de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir. Elle souhaite également obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : 926,96 euros au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,4 670,47 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 août 2023, terme d’août 2023 inclus, 541 euros au titre de la clause pénale,1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 4 septembre 2023, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
Prétentions et moyens des parties
Appelée à l'audience du 27 novembre 2023, l'affaire a fait l'objet de 2 renvois pour être finalement retenue à l'audience du 29 mars 2024.
À l'audience du 29 mars 2024, la société LIDA, représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 28 mars 2024, s'élève désormais à 4 243,27 euros, terme de mars 2024 inclus. La société LIDA considère enfin qu'il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Elle s’oppose à tout délai de paiement du fait d’impayés récurrents de la part de M. [B] [L] [W]. Elle rappelle à ce titre qu’elle a du délivrer depuis 2018, six commandements de payer.
Régulièrement assigné à étude, M. [B] [L] [W] comparait en personne et reconnait le montant de la dette locative mais demande à pouvoir se maintenir dans les lieux moyennant le versement d’une mensualité d’apurement de 200 euros par mois, pendant 24 mois, en plus du loyer courant.
Il déclare avoir avoir retrouvé un emploi en qualité de chef de rang depuis le 1er mars 2024 pour un salaire mensuel de 2 500 euros net par mois et s’engage à en justifier auprés du tribunal dans un délai de 15jours.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
M. [B] [L] [W] a indiqué ne pas faire l’objet d’une telle procédure.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande
La société LIDA justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions lo