PCP JTJ proxi requêtes, 24 mai 2024 — 23/06473

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — PCP JTJ proxi requêtes

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : delandeur et défendeur

Copie exécutoire délivrée le : à :

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi requêtes N° RG 23/06473 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3HUI

N° MINUTE : 2024/4

JUGEMENT rendu le vendredi 24 mai 2024

DEMANDERESSE Madame [X] [P] [M] veuve [J], demeurant [Adresse 1] Comparante en personne

DÉFENDERESSE Caisse CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIEILLESSE L’ASSURANCE RETRAITE AGENCE ARDENNES, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS Marie-Laure BILLION, MTT, statuant en juge unique assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 29 mars 2024

JUGEMENT rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 mai 2024 par Marie-Laure BILLION, MTT assistée de Philippe PUEL, Greffier

Décision du 24 mai 2024 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/06473 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3HUI

EXPOSE DU LITIGE

Par requête datée du 3 novembre 2023 enregistrée au Pôle Civil de Proximité le 9 novembre, madame [X] [P] [M] a saisi la présente juridiction pour voir la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIEILLESSE condamnée à lui payer un montant indéterminé, et à fixer, correspondant à la pension de réversion à laquelle elle prétend ouvrir droit depuis le décès de son époux survenu le 3 juillet 2022, ce que la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIEILLESSE lui conteste.

Après un renvoi, contradictoire à l’égard de la demanderesse, nécessité par l’absence de l’accusé de réception de la convocation, et dans le respect de l’article 754 du code de procédure civile, les parties sont convoquées à l’audience du 29 mars 2024 où l’affaire est retenue.

Madame [X] [P] [M], comparant en personne, soutient que ses ressources personnelles demeurent inférieures au plafond annuel de 21985,60 euros et qu’elle peut prétendre à une pension de réversion d’environ 600 euros par mois depuis juillet 2022, ce qui porte sa demande à la somme de 12424 euros au jour de l’audience.

En défense, la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIEILLESSE ne comparaît pas.

L’affaire est mise en délibéré au 24 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la compétence du juge des requêtes

Le code de procédure civile dispose :

« Article 4  :  L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Article 18 : Les parties peuvent se défendre elles-mêmes, sous réserve des cas dans lesquels la représentation est obligatoire. Article 34 : La compétence en raison du montant de la demande ainsi que le taux du ressort au-dessous duquel l'appel n'est pas ouvert sont déterminés par les règles propres à chaque juridiction.  Article 750 : La demande en justice est formée par assignation. Elle peut l'être également par requête lorsque le montant de la demande n'excède pas 5 000 euros en procédure orale ordinaire ou dans certaines matières fixées par la loi ou le règlement. »

Selon l’article L211-3 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.

Au visa de l’article R142-10-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception. En l'espèce, madame [X] [P] [M] soumet une demande indéterminée sur le bénéfice d’un droit dans la durée, qui plus est pour un montant estimé, à la date de la présente audience, à plus de 10 000 euros. La saisine du juge des requêtes du pôle civil de proximité est donc inappropriée.

Par conséquent, il convient de déclarer le juge des requêtes incompétent et de transmettre le dossier au Bureau d'Ordre Civil du tribunal judiciaire pour distribution à la chambre compétente de ce tribunal pour connaître de l'ensemble du litige.

Sur les dépens

En raison de la poursuite de l’instance, il convient de réserver les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge des requêtes du Pôle Civil de Proximité du Tribunal Judiciaire, statuant par décision rendue par défaut et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe, SE DECLARE INCOMPETENT pour juger du présent litige, ORDONNE par les diligences du greffe, à l’expiration du délai prévu par l’article 82 du code de procédure civile, la transmission du dossier au bureau d’ordre civil du tribunal judiciaire pour distribution à la chambre de ce tribunal compétente et poursuite de l'affaire selon la procédure applicable,

RESERVE les dépens.

Ainsi jugé et prononcé le 24 mai 2024.

LE GREFFIERLA PRESIDENTE