1/4 social, 30 avril 2024 — 20/03787

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1/4 social

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

1/4 social

N° RG 20/03787 N° Portalis 352J-W-B7E-CSAQV

N° MINUTE :

Admission partielle P.R

Assignation du : 14 Avril 2020

JUGEMENT rendu le 30 Avril 2024 DEMANDEUR

Monsieur [S] [T] [Adresse 2] [Localité 4]

représenté par Maître Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0131

DÉFENDERESSE

CAISSE DE PREVOYANCE DES CADRES D’EXPLOITATION AGRICOLE (CPCEA) [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Maître Florence BOYER, avocat traitant, avocat plaidant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE de l’Ile de la Réunion, intervenant aux côtés de Maître Sylviane DUCORPS, avocat postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0098

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président Emmanuelle DEMAZIERE, Vice-présidente Paul RIANDEY, Vice-président

assistés de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier, Décision du 30 Avril 2024 1/4 social N° RG 20/03787 N° Portalis 352J-W-B7E-CSAQV

DÉBATS

A l’audience du 13 Février 2024 tenue en audience publique devant Paul RIANDEY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition Contradictoire En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [S] [T] a été employé par la [5] réunies en tant que responsable administratif du 1er mars 1977 au 4 février 1982.

A ce titre, M. [T] a été affilié à la Caisse de prévoyance des cadres d’exploitation agricole (CPCEA) de 1977 à 1982 pour sa retraite de cadre d’exploitation agricole.

Lors de sa création en 1952, la CPCEA gérait les régimes de retraite complémentaires (droits tranches A, B et le cas échéant C, D) et de prévoyance prévus par la convention collective nationale de prévoyance des ingénieurs et cadres d’entreprises agricoles du 2 avril 1952.

Par la suite en vue d’un rapprochement avec les régimes complémentaires de droit commun, le régime CPCEA a été scindé en trois entités juridiques autonomes : La CPCEA-A (dite « caisse ARRCO »), instituée en 1978, ayant pour vocation la gestion exclusive des droits à la retraite complémentaire pour les droits tranche A ; La CPCEA-B (dite « caisse AGIRC »), créée en 1993, ayant la mission d’assurer la gestion des droits à retraite complémentaire pour les droits tranche B et C ;Le régime de retraite supplémentaire géré par la CPCEA, créé en 1993, ayant pour mission de gérer les droits non repris par la CPCEA-B ; L’intégration des régimes complémentaires agricoles dans les régimes AGIRC et ARRCO n’est toutefois advenue de manière effective qu’à compter du 1er janvier 1997. La CPCEA-B a pris la dénomination de Caisse de Retraite Complémentaire des Cadres de l’Agriculture (« CRCCA »), puis en 2010 celle d’AGRICA retraite Agirc. La CPCEA-A a également disparu au profit de la Caisse Mutuelle Autonome de Complémentaires Agricoles (« CAMARCA »), qui est une caisse ARRCO.

Par la suite encore, AGRICA retraite Agirc et CAMARCA ont fusionné avec d’autres caisses de retraite complémentaire pour devenir une caisse unique, l’IRC Alliance professionnelle Retraite Agirc-Arrco. La CPCEA, quant à elle, est devenue une Institution de Prévoyance gérant à la fois le régime de retraite supplémentaire et des régimes de prévoyance et de frais de santé.

Le 1er octobre 2010, M. [T] a obtenu la liquidation de ses droits aux retraites de base et complémentaire. Les droits à retraite complémentaire de M. [T] ont été liquidés par la CAMARCA pour ses droit tranche A, et par l’AGRICA retraite Agirc pour ses droits tranche B.

Par lettre du 11 avril 2018, l’institution CPCEA a informé M. [T] de ses « droits acquis au titre de la retraite supplémentaire CPCEA » et l’invitait à remplir un questionnaire quant à sa volonté de faire ou non valoir ses droits. M. [T] a répondu le 24 avril 2018 en sollicitant que sa rente viagère lui soit versée avec effet rétroactif au 1er octobre 2010, date de sa cessation définitive d’activité, en précisant qu’il n’avait pas été informé précédemment de droits supplémentaires.

L’institution CPCEA a notifié Le 27 novembre 2018 à M. [T] une « retraite supplémentaire CPCEA » à effet du 01 août 2018 en indiquant que le caractère quérable de cette retraite, ainsi qu’indiqué dans le contrat de retraite supplémentaire, s’opposait à une quelconque rétroactivité.

Par actes d’huissier signifiés les 14 et 16 avril 2020, M. [T] a assigné l’institution CPCEA et la Fédération AGIRC-ARRCO venant aux droits de l’AGIRC devant le tribunal judiciaire de Paris.

Par une ordonnance du 9 février 2021, le Juge de la mise en état a déclaré irrecevable l’ensemble des demandes formées par M. [T] à l’encontre de la Fédération AGIRC-ARRCO.

Le 18 février 2021, M. [T] a interjeté appel de cette ordonnance et a sollicité l’annulation de l’ordonnance et l’év