1/4 social, 30 avril 2024 — 18/08698
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
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1/4 social
N° RG 18/08698 N° Portalis 352J-W-B7C-CNK3S
N° MINUTE :
Déboute P.R
Assignation du : 13 Juillet 2018
JUGEMENT rendu le 30 Avril 2024 DEMANDEUR
Syndicat [8] [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Maître Sébastien FLEURY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0207
DÉFENDERESSE
S.A. [6] [Adresse 4] [Localité 2]
représentée par Maître Marc BELLANGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0303
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président Emmanuelle DEMAZIERE, Vice-présidente Paul RIANDEY, Vice-président
assistés de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier,
Décision du 30 Avril 2024 1/4 social N° RG 18/08698 N° Portalis 352J-W-B7C-CNK3S
DÉBATS
A l’audience du 13 Février 2024 tenue en audience publique devant Paul RIANDEY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition Contradictoire En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le Syndicat [8] (ci-après « le [8] ») a été créé le 13 mai 2015. Il s’agit d’un syndicat professionnel régi par la loi du 1er juillet 1901. Selon ses statuts, il a une vocation d’action au niveau national. Il a sollicité au cours de l’année 2015 auprès de la direction de [6] l’octroi de moyens et facilités pour lui permettre d’exercer son activité.
Par acte d’huissier du 16 février 2016, le [8] a cité la société [6] à comparaitre devant le président du tribunal de grande instance de Limoges statuant en référé, pour obtenir le droit d’afficher des documents syndicaux sur des panneaux réservés à cet usage. Par courrier du 17 février 2016, [6] lui a répondu qu’il ne constituait pas un syndicat représentatif mais qu’en application du décret n° 82-44 du 28 mai 1982 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique, il lui serait mis à disposition des panneaux syndicaux à compter du 26 févier 2016. Le juge des référés a considéré, par ordonnance du 6 avril 2016 que la demande était devenue sans objet car ayant été satisfaite, mais a condamné [6] au paiement d’une indemnité de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courrier du 2 mai 2016, la directrice générale adjointe et DRH du groupe [6] a répondu défavorablement au surplus des demandes tendant à l’octroi « de moyens humains, logistiques et financiers » en précisant que les crédits de temps syndical et les locaux syndicaux étaient réservés aux syndicats représentatifs ou à tout le moins à ceux ayant déposé une liste aux élections professionnelles, ce qui n’était pas le cas du [8].
Par ordonnance de référé du 23 février 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a fait partiellement droit à la demande du [8] relative au droit de tirage et d’acheminement de ses correspondances depuis son siège national, en renvoyant toutefois aux parties le soin de déterminer le nombre d’enveloppes en franchise postale susceptibles d’être allouées pour l’année 2017. Par arrêt du 6 avril 2018, la cour d’appel de Paris a réformé cette décision et rejeté la demande d’acheminement du courrier en franchise postal en considérant que si en vertu de l’article A.4 de l’annexe A de l’accord cadre du 5 avril 2017, ce droit n’était pas réservé aux organisations syndicales représentatives, le [8] n’apportait pas d’éléments de preuve suffisants sur le calcul de son droit d’acheminement, de sorte que [6] ne pouvait être condamnée à remettre au syndicat un nombre d’enveloppes qui restait indéterminé. La Cour de Cassation a rejeté le pourvoi dirigé contre cette décision par arrêt du 11 mars 2020 (n° 18-16454).
Par décision du 5 avril 2017, [6] a décidé d’abroger l’accord du 4 décembre 1998 et l’instruction du 26 janvier 1999 relatifs au droit syndical. Saisie de nouveau sur la problématique de l’acheminement postal des communications syndicales du [8], le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a rejeté cette demande mais a suspendu la décision d’abrogation. Statuant sur le pourvoi dirigé contre l’arrêt confirmatif de la cour d’appel de Paris du 22 novembre 2018, la Cour de Cassation a dans un premier temps saisi le Tribunal des Conflits, qui s’est prononcé par arrêt du 6 juillet 2020 en faveur de la compétence administrative pour statuer sur la légalité de l’abrogation des règles applicables en matière de droit syndical. Par suite, par arrêt du 27 mai 2021 (n° 19-10.041) la Cour de Cassation a cassé sans renvoi l’arrêt prononcé par la cour d’appel de Paris et a déclaré les juridictions administratives compétentes.
Plusieurs instances en référé ont été introduites au cours de l’année 2018 portant sur les litiges suivants : Refus des autorisations spéciales d’instance : le juge des référés du tribunal de grande in