1/4 social, 4 juin 2024 — 23/12683

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 1/4 social

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

1/4 social

N° RG 23/12683 -

N° Portalis 352J-W-B7H-C257F

N° MINUTE :

Assignation du : 27 Juin 2023

JUGEMENT rendu le 04 Juin 2024 DEMANDERESSE

Etablissement public FRANCE TRAVAIL, [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3]

représenté par Me Julie GIRY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0729

DÉFENDEUR

Monsieur [F] [K] domicilié chez Madame [E] [L] [Adresse 1] [Localité 2]

défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Paul RIANDEY, Vice-président

assisté de Carla RODRIGUES, Greffière

Décision du 04 Juin 2024 1/4 social

N° RG 23/12683 -

N° Portalis 352J-W-B7H-C257F

DÉBATS

A l’audience du 28 Mars 2024 tenue en audience publique devant Paul RIANDEY, statuant à juge unique

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition Réputé contradictoire en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

A la suite de la perte involontaire d’un emploi qui le liait à la société [4], M. [K] s’est inscrit comme demandeur d’emploi à compter du 5 juillet 2018. Il s’est vu notifier le 11 juillet 2018 une ouverture de droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi d’un montant de 33,51 euros à compter du 26 août 2018 pendant une durée de 730 jours. Il a été radié de la liste des demandeurs d’emploi le 25 juillet 2019 pour une durée d’un mois, à défaut de s’être présenté au rendez-vous qui lui avait été fixé. Il a de nouveau été inscrit à partir du 5 novembre 2019 avec reprise d’indemnisation le 1er novembre 2019 pour une durée résiduelle de 397 jours.

Toutefois, par lettre recommandée avec avis de réception du 18 octobre 2022 expédiée le 21 octobre 2022, M. [K] a été mis en demeure de régler la somme de 12 2260,58 euros correspondant à l’indemnisation perçue du 26 août 2018 au 30 novembre 2019 au motif suivant : « de nouveaux justificatifs de votre situation nous ont conduits à réviser votre indemnisation ». L’accusé de réception postal est revenu avec la mention « avisé et non réclamé ».

Une contrainte n° UN562205061 a été émise le 23 novembre 2022 réclamant à l’intéressé une somme de 12 260,58 euros pour « révision de la situation du 26.08.2019 au 30.11.2019 » et 5,02 euros de frais, soit un total de 12 265,60 euros. Cette décision a été signifiée par commissaire de justice le 9 février 2023 sous forme de procès-verbal de recherche infructueuse.

Par requête enregistrée le 22 février 2023, M. [K] a formé opposition à cette contrainte au greffe de cette juridiction en exposant qu’il avait fait sa demande d’indemnisation à Pôle Emploi « dans les règles » et qu’il ne comprenait pas qu’on lui demande de rembourser les allocations que Pôle Emploi avait accepté de lui verser.

Les parties ont été avisées de la nécessité de constituer avocat, mais faute de procéder aux diligences en ce sens, une décision de radiation est intervenue le 27 juin 2023. Pôle Emploi a constitué avocat et son conseil a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle.

Aux termes de ses conclusions signifiées le à M. [K] le 7 décembre 2023 par acte de commissaire de justice transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, Pôle Emploi, devenu France Travail demande au tribunal, au visa du règlement d’assurance chômage du 14 avril 2017, des articles 1302 et 1302-1 du code civil et L.5426-2 du code du travail et de l’article 700 du code de procédure civile, de :

Le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,Condamner M. [K] à lui verser la somme de 12 265,60 euros,Condamner M. [K] aux dépens ainsi qu’à une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. En application de l’article 455 et 768 du code de procédure civile, il est renvoyé à ces écritures des parties pour l’exposé complet de leurs moyens, qui seront repris en substance dans les motifs de la présente décision.

M. [F] [K] n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 janvier 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

I) Sur la nature de la décision

Bien que régulièrement cité, M. [F] [K] n’est pas représenté. En application des articles 472 et 473 du code de procédure civile, la décision sera réputée contradictoire, et il ne sera fait droit à la demande que si elle est recevable, régulière et bien fondée.

II) Sur le fond

M. [F] [K] a formé opposition dans le délai requis et par requête motivée. Il convient donc de le recevoir en son opposition.

En application de l’article 18 §2 du règlement général annexé à la convention UNEDIC du 14 avril 2017,  « le montant de l'allocation servie aux allocataires bénéficiant d'une pension d'invalidité de 2e ou de 3e catégorie, au sens de l'article L. 341-4 du code la sécurité sociale ou au sens de toute autre disposition prévue par les régimes spéciaux ou autonomes de sécurité sociale, ou d'une pension d'invalidité acquise à l'étranger, est cumulable avec la pension d'invalidité de 2e ou 3e catégorie dans les conditions prévues par l'article R. 341-17 du code de la sécurité