PCP JCP ACR fond, 31 mai 2024 — 24/00099

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP ACR fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : défendeur

Copie exécutoire délivrée le : à : demandeur

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond N° RG 24/00099 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3WCL

N° MINUTE : 2024/3

JUGEMENT rendu le 31 mai 2024

DEMANDERESSE S.A. IMMOBILIERE 3F, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Elisabeth WEILLER de la SCP MENARD - WEILLER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0128

DÉFENDERESSE Madame [B] [V], demeurant [Adresse 2] comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Hélène BODIN, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Philippe PUEL, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 29 mars 2024

JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 31 mai 2024 par Hélène BODIN, juge des contentieux de la protection assistée de Philippe PUEL, Greffier

Décision du 31 mai 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/00099 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3WCL

Par acte sous seing privé du 10 octobre 2016, la société SA IMMOBILIERE 3F a consenti un bail d’habitation à Mme [B] [V] sur des locaux situés au [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 367,41 euros et d’une provision pour charges de 91,68 euros.

Par acte de commissaire de justice du 17 octobre 2022, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 1994,64 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [B] [V] le 13 février 2023.

Par assignation du 13 octobre 2023, la société SA IMMOBILIERE 3F a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [B] [V] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, majoré de 50%, - 18500,67 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 septembre 2023, terme de septembre 2023 inclus, - 350 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 17 octobre 2023, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

À l'audience du 29 mars 2024, la société SA IMMOBILIERE 3F maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 29 février 2024, s'élève désormais à 5478,53 euros, terme de février 2024 inclus. Elle explique que le SLS jusqu’à alors appliqué a été régularisé. Elle déclare, par ailleurs, accepter le plan d'apurement de cette dette proposé par la défenderesse. La société SA IMMOBILIERE 3F considère enfin qu'il y a bien eu une reprise partielle du paiement du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

Mme [B] [V] reconnaît en effet le montant de la dette locative et demande à pouvoir se maintenir dans les lieux moyennant le versement d'une mensualité d'apurement de 50 euros, en plus du loyer courant. Elle déclare percevoir une pension de retraite mensuelle de 700 euros et rencontrer des problèmes de santé. Elle expose que son fils de 23 ans travaille dans une école mais que personne ne peut l’aider. Elle a déposé une demande de FSL.

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

Mme [B] [V] a indiqué ne pas faire l’objet d’une telle procédure.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIFS

1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande

La société SA IMMOBILIERE 3F justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

1.2 Sur la résiliation du bail

Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

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